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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par la direction territoriale de la police nationale dans le centre-ville de la commune de Fort-de-France le mardi 27 janvier 2026 de 7 heures à 23 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; l’association requérante a intérêt à agir, dès lors que, selon ses statuts, elle a pour objet de « veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillant du public », que l’arrêté en litige porte une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée et que, si son champ d’action est national, l’arrêté en litige répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes, si bien qu’il soulève des questions d’atteinte aux libertés fondamentales qui excèdent les seules circonstances locales ;
le préfet n’a pas suffisamment justifié le recours à la finalité prévue au 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; l’arrêté en litige se borne à invoquer, de manière stéréotypée, l’existence d’un procès pénal, sans établir de lien direct entre ces considérations générales et la nécessité d’une surveillance aérienne intrusive ciblant l’entier centre-ville de Fort-de-France ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit au respect de la vie privée en ce qu’il comprend notamment le droit à la protection des données personnelles ; l’arrêté en litige ne satisfait ni au principe de nécessité stricte posé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue résultant de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que le préfet n’établit pas que le recours à la technique de surveillance par caméras aéroportées serait indispensable au regard des circonstances concrètes de la manifestation en cause ; si l’arrêté en litige vise le 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, il ne fait état d’aucun élément factuel précis, actuel et circonstancié propre à la mobilisation concernée ; la seule affirmation erronée selon laquelle « il n’existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins » ne repose sur aucune analyse concrète, aucune comparaison avec des dispositifs alternatifs, aucune évaluation des effectifs au sol mobilisables ; en particulier, il n’est pas contestable que le préfet dispose déjà d’un accès au réseau de caméras de vidéoprotection particulièrement développé au sein de la commune et aux abords du tribunal judiciaire ;
le nombre de caméras autorisées n’est pas indiqué et n’est donc pas conforme au IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
à titre subsidiaire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de la mesure au regard de sa durée et de son périmètre géographique, en méconnaissance des articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; la période du mardi 27 janvier de 7 heures à 23 heures ne correspond pas aux horaires d’ouverture et de fermeture du tribunal correctionnel ; il n’est pas établi qu’il existerait un trouble à l’ordre public le deuxième jour du procès et non le premier ; par ailleurs, le périmètre limité au centre-ville de Fort-de-France est imprécis ; il est aussi manifestement disproportionné, dès lors que le procès se déroulera uniquement au tribunal judiciaire et dans un endroit connu des services de police et qu’il consistera à mettre en œuvre un traitement de données personnelles concernant majoritairement des personnes étrangères à toute participation au procès ; le principe de subsidiarité est méconnu, dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’utilisation de caméras installées sur des drones soit le seul moyen d’atteindre la finalité, sans recours à des alternatives moins intrusives comme des patrouilles terrestres ou des caméras fixes dans les zones où la sauvegarde de l’ordre public doit être assurée ;
la condition relative à l’urgence est remplie ; l’arrêté en litige est susceptible de concerner la totalité des 75 165 habitants de Fort-de-France, ainsi que les habitants d’autres communes que le centre-ville de Fort-de-France accueille un jour de semaine, soit une population extrêmement large étrangère à tout rassemblement et extérieure au procès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie ; la mesure est nécessaire au regard des risques de troubles à l’ordre public, compte tenu du cumul de deux procès sensibles, d’affluence du nombre de partisans attendus ainsi que des débordements constatés à l’occasion des précédents procès de M. B… et des difficultés du maillage de caméras de surveillance dans le secteur du centre-ville ; la mesure est proportionnée, compte tenu du caractère défaillant du système de vidéosurveillance dans le secteur du centre-ville, des risques de troubles à l’ordre public et des risques pour les forces de l’ordre à terre, ainsi qu’en raison de sa limitation dans le temps et l’espace ; le secteur du centre-ville est géographiquement circonscrit et représente un périmètre restreint ; l’article 2 de l’arrêté en litige fixe à trois le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements ; les trois drones déployés correspondent à Matrice 4TD DJI, Matrice 4T DJI et Mavic 2T DJI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, juge des référés ;
les observations de Mme A…, pour le préfet de la Martinique, qui confirme ses écritures et soutient, en outre, que le contexte du mardi 27 janvier est particulier avec le cumul de deux procès, celui dit C… de Guadeloupe, qui débute le lundi 26 janvier, et celui prévu le 27 janvier uniquement concernant M. B…, qui a un passé judiciaire, dont deux procès en 2024 ayant donné lieu à des rassemblements, des troubles à l’ordre public et des actes de violence ; que les notes des renseignements territoriaux relatives à ces événements sont soumises à une communication restreinte mais ont été reprises dans le mémoire en défense ; que la principale caméra de vidéosurveillance couvrant un périmètre incluant le parvis du tribunal judiciaire est hors service ; que le mémoire en défense contient une coquille, le procès de M. B… devant se tenir sur la seule journée du 27 janvier ; que la plage horaire excède les horaires d’ouverture du tribunal judiciaire, les rassemblements pouvant débuter avant et les débordements pouvant avoir lieu après.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de la Martinique a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par la direction territoriale de la police nationale dans le centre-ville de la commune de Fort-de-France le mardi 27 janvier 2026 de 7 heures à 23 heures. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 […] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / (…) ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public / (…) / IV. (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / (…) ».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a visé « la demande en date du 13 janvier 2026, formulée par la direction territoriale de la police nationale visant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef dans le cadre de la prévention des atteintes aux biens et à la sécurité des personnes et des biens, liés au procès de M. D… B… et les Grands frères de Guadeloupe » et a considéré que « l’événement précité peut prévoir une forte affluence et des risques importants pour la sécurité des populations et des biens » et que « la levée du dispositif de cet événement est susceptible d’entraîner de graves troubles à l’ordre public ».
Dans son mémoire en défense et dans ses observations formulées lors de l’audience, le préfet précise que la journée du mardi 27 janvier 2026 présente la particularité de deux procès distincts devant se tenir au même moment au tribunal judiciaire de Fort-de-France, celui dit C… concernant les troubles survenus en Guadeloupe en 2021 à la suite de la pandémie de covid-19 et celui de M. B…, lequel a mené les contestations en lien avec la vie chère en Martinique en 2024. La conjonction de ces deux événements serait susceptible de créer des troubles importants à l’ordre public, tels que ceux ayant eu lieu au mois de décembre 2024 lors de premiers procès concernant M. B….
Toutefois, la tenue du procès dit C… en Martinique, alors que les faits en cause ont eu lieu en Guadeloupe, est de nature à limiter l’ampleur du rassemblement devant le tribunal judiciaire. Les captures d’écran extraites des réseaux sociaux, produites en défense par le préfet, attestent de la médiatisation de l’événement, en particulier par la conférence de presse du 22 janvier 2026, mais se bornent à faire état d’un soutien aux prévenus par la mise en place de ventes de repas ou de cagnottes en ligne pour la prise en charge des frais de justice, sans appeler explicitement à se mobiliser à Fort-de-France lors du procès prévu du 26 janvier au 13 février 2026. Pour ce qui est de l’autre procès dont le préfet ne précise pas l’objet sinon qu’il concerne M. B…, il n’est apporté aucun élément permettant d’établir qu’un rassemblement aux abords du tribunal serait prévu, ni encore moins des actions violentes. S’il est vrai que M. B… bénéficie d’un fort soutien auprès d’une partie de la population, le contexte actuel, marqué par les prochaines élections municipales, apparaît moins susceptible de donner lieu aux débordements importants ayant eu lieu par le passé. Enfin, le cumul allégué des effets de ces deux procès n’est pas suffisamment établi pour justifier la nécessité de recourir à l’utilisation de drones afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a estimé « qu’en raison de l’ampleur de la zone à sécuriser, le recours à un dispositif de captation installé sur un aéronef présente l’intérêt d’une vision en grand angle pour les forces de sécurité intérieure afin d’identifier et de prévenir rapidement le risque d’incidents », que « la topographie et l’afflux de personnes présentes au cours des manifestations ne permettent pas aux forces de sécurité intérieure de parvenir efficacement aux mêmes fins en circulant à pied » et que « le dispositif de captation installé sur un aéronef permet de renforcer la coordination des moyens des forces de sécurité, mais également d’apporter une aide opérationnelle nécessaire pour apporter une sécurité optimale ». Le préfet n’apporte cependant aucun élément précis sur les effectifs des forces de l’ordre prévues pour assurer la sécurité des deux événements, le 27 janvier 2026. Ses allégations selon lesquelles le système existant de vidéosurveillance serait défaillant, notamment au niveau du tribunal judiciaire, ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Il n’est ainsi pas avéré que le préfet se serait assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Au surplus, si la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs est limitée au centre-ville de Fort-de-France, cette délimitation ne permet pas d’apprécier précisément et concrètement l’étendue du périmètre concerné par l’autorisation et, par suite, la proportionnalité de la mesure au regard des finalités poursuivies. À cet égard, le lien figurant dans le mémoire en défense vers un document de la ville de Fort-de-France relatif aux conseils foyalais, qui contient une carte peu détaillée de la commune, ne permet pas de définir exactement l’étendue du périmètre correspondant au centre-ville, lequel accueille une population considérable.
Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et, plus particulièrement, le droit à la protection des données personnelles.
En ce qui concerne l’urgence :
En l’espèce, eu égard tant au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de la mesure de surveillance qu’aux atteintes qu’elle est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et notamment au droit à la protection des données personnelles, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Martinique en date du 16 janvier 2026.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par la direction territoriale de la police nationale dans le centre-ville de la commune de Fort-de-France le mardi 27 janvier 2026 de 7 heures à 23 heures est suspendue.
Article 2 : L’État versera à l’association Vigie Liberté la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés, le greffier,
G. NAUD J-H MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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