Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2024, n° 2403587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige l’opposant à la communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) concernant des dommages procédant des dysfonctionnements des ouvrages publics d’écoulement des eaux pluviales au droit de sa propriété et demande au tribunal de condamner la CUCM à effectuer, à ses frais, le « curage des fossés » et le « dérasement des accotements », le « balayage ou l’aspiration des graviers » sur le chemin de Boucansaud et, enfin, à « solutionner la canalisation des eaux pluviales » devant sa propriété et « faire pratiquer une réfection définitive en enrobé des entrées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () »
2. En premier lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Dans ses écritures, le requérant s’est borné à demander au juge administratif d’ordonner à la CUCM d’exécuter un certain nombre de travaux afin de mettre un terme aux dommages qu’il estime subir sur sa propriété. Toutefois, de telles conclusions, qui ne sont pas le complément de conclusions indemnitaires, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de documents et à exposer une série de faits, M. B n’a exposé aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique-, et en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande et sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 17 octobre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la communauté urbaine Creusot Montceau.
Fait à Dijon le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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