Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 janv. 2023, n° 2106593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2021 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— au regard de sa vie privée et familiale en France, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, dès lors qu’il lui est matériellement impossible de quitter le territoire français en raison de la pandémie de covid-19 et que le renvoyer dans un autre Etat pourrait avoir pour conséquence de propager ce virus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1983 à Oujda, a déposé le 6 août 2020 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée au titre de son état de santé. Par un arrêté en date du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° du I de l’article L. 511 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il est dit, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, notamment en ce qui concerne l’état de santé de ce dernier.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au vu d’un avis du collège de médecins de l’OFII en date du 30 octobre 2020 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. M. A fait valoir qu’il souffre d’une spondylarthrite axiale et périphérique qui nécessite qu’il fasse l’objet périodiquement de perfusions de « remicade ». Toutefois, il ne justifie pas, par le compte rendu d’hospitalisation en date du 5 août 2020 qu’il verse aux débats, que ce traitement lui était encore dispensé à la date de l’arrêté attaqué. En outre, la production d’une copie d’écran d’un site internet d’informations sur la disponibilité et le coût de ce produit au Maroc ne suffit pas à établir que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France dès lors que l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine n’implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur de fait ni qu’il aurait inexactement apprécié sa situation dans la mise en œuvre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 313-14 du même code. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet n’était dès lors pas tenu d’examiner s’il pouvait prétendre à un titre de séjour de séjour sur le fondement d’autres dispositions de ce code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 ainsi que de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause de l’article L. 423-23 du même code, ne peuvent être utilement soulevés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 15 mars 2016 et que depuis cette date il séjourne continuellement en France, où il travaille en qualité de livreur et où résident plusieurs membres de sa famille en situation régulière, dont deux de ses frères, ainsi que son père. Toutefois, l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, si le requérant établit exercer la profession de livreur de repas à domicile et être immatriculé à ce titre en tant qu’entrepreneur individuel, il n’en résulte pas, s’agissant d’une activité qui a débuté peu avant l’arrêté attaqué, qu’il pourrait se prévaloir d’une insertion professionnelle significative. Il suit de là, alors que le requérant serait entré en France à l’âge de trente-trois ans, que les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son examen d’une erreur de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entrainerait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi en précisant que le requérant est un ressortissant marocain et qu’il pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entrainerait l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté eu égard aux motifs mentionnés au point 9. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peuvent qu’être écartés.
14. En quatrième lieu, les conditions d’exécution d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement soutenir que compte tenu de l’épidémie de covid-19 la décision en litige ne pourrait être exécutée. Il ne peut davantage utilement alléguer que cette décision pourrait avoir pour conséquence de propager cette épidémie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. C
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106593
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