Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2402877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la reconnaissance de paternité est entachée de fraude ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 15 octobre 2024 par laquelle Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Derbali, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante du Nigéria, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
D’autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Mme C… produisant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 fixant la contribution de M. B… A…, de nationalité française et auteur de la reconnaissance de la paternité de l’enfant Azad né le 10 février 2019, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’elle n’établissait pas cette contribution.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que la reconnaissance de paternité par M. A… ayant été obtenue par fraude, Mme C… ne saurait s’en prévaloir pour obtenir un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant de nationalité française. Cependant, en se bornant à soutenir que l’enfant est né en février 2019 soit neuf mois après l’arrivée en France de Mme C… en mai 2018, que l’intéressée n’a jamais entretenu de vie commune avec M. A…, qu’aucune indication n’est donnée quant à la date et les circonstances de leur rencontre et que la requérante n’établit ni que M. A… contribuerait à l’entretien de l’enfant, notamment en exécution du jugement du juge aux affaires familiales, ni qu’il entretiendrait un lien affectif avec celui-ci, le préfet, qui n’a pas invité l’intéressée à apporter des explications sur cette situation, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la reconnaissance de paternité par M. A… serait entachée d’une fraude et aurait été souscrite dans le but de faciliter l’obtention, pour la requérante, d’un titre de séjour. La substitution de motif ne peut, dès lors, être accueillie. Mme C… est donc fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
L’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 portant refus de titre de séjour implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y a ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme C…, admise à l’aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l’Etat titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à la part contributive de l’Etat titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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