Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2314789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314789 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 14 février 2023 du silence gardé, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le
10 avril 1998 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger cet arrêté ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite n’est pas motivée, qu’il n’a pas reçu de réponse expresse du ministre à la demande de communication des motifs de cette décision ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer dans cette instance et au rejet des autres conclusions.
Il soutient que la décision implicite de rejet en litige a été retirée, que l’instruction de la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion visant M. A est en cours.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2024.
Par une lettre du 21 février 2025, M. A a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le
7 novembre 1956, a fait l’objet, le 10 avril 1998, d’un arrêté d’expulsion prononcé par le ministre de l’intérieur sur le fondement des articles 24 et 26b de l’ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 modifiée. Le 11 août 1999, il a fait l’objet d’une décision préfectorale fixant l’Algérie comme pays de renvoi. La mesure d’expulsion vers l’Algérie a été mise à exécution le 19 août 1999. Par un courrier du 14 octobre 2022, reçu le 28 octobre 2022, M. A a sollicité, du ministre de l’intérieur, l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 avril 1998. En raison du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 21 mars 2023, M. A a demandé au ministre la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du
14 octobre 2022 visant à obtenir l’abrogation de l’arrêté ministériel d’expulsion pris le
10 avril 1998 à son encontre. Par une décision du 21 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande d’abrogation présentée par M. A. Par suite, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ayant disparu de l’ordonnancement juridique, la présente requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 10 avril 1998 présentée par M. A fait l’objet d’une instruction de la part de l’administration, il n’y a, par conséquent, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction visant à ordonner le réexamen de sa situation par le ministre de l’intérieur. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté portant expulsion de M. A du territoire français en date du 10 avril 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La vice-présidente de la 4ème section
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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