Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 26 sept. 2024, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C B conteste la décision, en date du 24 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle souffre de vives douleurs aux membres inférieurs, tant articulaires que musculaires, irradiant jusqu’aux membres supérieurs, aux épaules et aux cervicales ;
— elle présente en outre un état de grande fatigue, accompagné de troubles de la concentration et de la mémoire ;
— son médecin lui a prescrit l’acquisition d’une canne pour ses déplacements extérieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d’obtention de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision, en date du 24 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre de fibromyalgies lui occasionnant des douleurs musculaires et articulaires, en particulier dans les membres inférieurs. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que son périmètre de marche est désormais limité à moins de 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou à un appareillage. A cet égard, la seule production d’une ordonnance médicale prescrivant l’acquisition d’une canne ne saurait suffire à démontrer la nécessité d’un usage constant de celle-ci, en l’absence de description clinique du handicap allégué. Par ailleurs, si Mme B fait état de troubles de la concentration et de la mémoire, ceux-ci ne sont pas documentés médicalement et il n’est au demeurant pas argué, à ce titre, d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant l’accompagnement par une tierce personne. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d’une perte de capacité ou d’autonomie répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 24 août 2023 et à solliciter du tribunal qu’il ordonne à cette autorité de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
D. ALa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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