Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2305102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par
Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 14 février 2022 ordonnant l’expulsion de l’occupante du logement dont il est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 14 février 2022 dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en conséquence du refus de lui accorder le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu sur les conclusions de M. A.
Par un courrier du 4 juillet 2025, notifié le 9 juillet suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
3. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, d’une part, que le concours de la force publique a été accordée à M. A à compter du 20 juillet 2023, permettant à l’intéressé de reprendre possession de son bien immobilier, et, d’autre part, que M. A a accepté la proposition d’indemnisation de l’administration. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 4 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyens, dont il a été accusé réception par son conseil le 9 juillet 2025. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 9 août 2025, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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