Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2310400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Association La Vie Active |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, l’Association La Vie Active, représentée par Me Decocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 refusant d’admettre Mme A… à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 6 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais d’admettre Mme A… à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 6 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les ressources mensuelles de Mme A…, augmentées de l’aide des obligés alimentaires, ne permettent pas de couvrir la totalité des frais d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est entrée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Terrasses de la Mer », situé à Coquelles, le 6 janvier 2022. Une demande d’aide sociale à l’hébergement a été déposée le même jour. Par une décision du 10 août 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au bénéfice de cette aide, au motif que ses ressources, augmentées de celles de ses obligés alimentaires, permettaient de couvrir les frais d’hébergement. L’association requérante, en sa qualité de gestionnaire de l’EHPAD, a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental. Mme A… est décédée le 19 juin 2023. Parallèlement, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi d’une requête dirigée contre les obligés alimentaires. Par un jugement du 24 juillet 2023, il a constaté que le solde mensuel des frais d’hébergement non couvert par l’intéressée s’élevait à 1 040,39 euros et a fixé la participation globale des obligés alimentaires à la somme mensuelle de 350 euros. Par un courrier du 28 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 8 septembre 2023, l’association requérante a adressé au département une demande de révision de la décision initiale. Cette demande est demeurée sans réponse.
Par sa requête, l’Association La Vie Active demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 10 août 2022 refusant d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 6 janvier 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu ou des frais de tutelle.
D’autre part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 208 du code civil dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
Il résulte de la décision du 24 juillet 2023, rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, que la dette d’aliment des ayants droit de Mme A… a été fixée à 350 euros mensuels pour la seule période courant du 28 octobre 2022, date de saisine du juge par l’association La vie active, au 18 juin 2023, date du décès de Mme A…. Il s’ensuit que les ressources mensuelles de Mme A… qui s’élevaient à 1 411,99 euros, dont il y a lieu de retrancher 10 % correspondant à la part devant être laissée à sa disposition, soit la somme résiduelle de 1 270,80 euros, augmentées de la contribution des obligés alimentaires, sont insuffisantes pour couvrir le montant des frais d’hébergement que le département retient à hauteur de 2 131,80 euros, puisqu’il demeure un reste à charge de 511 euros. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir le département qui indique que le litige ne porte que sur la période antérieure au jugement du juge aux affaires familiales, l’association La vie active était fondée à demander la révision de la décision relative à la participation du département aux frais d’hébergement de Mme A… pour la période du 28 octobre 2022 au 18 juin 2023.
Par ailleurs, pour la période antérieure à la décision du juge aux affaires familiales, il résulte de la décision judiciaire qu’aucune contribution alimentaire ne peut être demandée par l’association La Vie active aux obligés alimentaires de Mme A…. Il appartient dès lors au juge administratif, compétent pour statuer sur le refus d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, d’apprécier le montant de la participation devant être laissée à la charge de la personne âgée, ainsi qu’il a été dit au point 6. Le reste à charge pour Mme A… de ses frais d’hébergement, sans tenir compte de la contribution des obligés alimentaires qui ne peut leur être réclamée ainsi qu’il a été dit, s’élevait à 861 euros mensuels. Il ne résulte pas de l’instruction que la dette qui en est résulté pour l’association La vie active pour la période du 6 janvier 2022 au 27 octobre 2022 ait été remboursée spontanément par les obligés alimentaires de Mme A…. Par suite, il y a lieu de condamner le département à prendre en charge les frais d’hébergement de Mme A… qui n’ont pu être supportés par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours présenté le 8 septembre 2023 doit être annulée, que Mme A… doit être admise à l’aide sociale à compter du 6 janvier 2022 et que le département doit être condamné à prendre en charge les frais rendus nécessaires par son hébergement au sein de l’EHPAD « Les Terrasses de la Mer », à Coquelles, dans la limite de 861 euros mensuels pour la période du 6 janvier 2022 au 27 octobre 2022 et de 511 euros mensuels pour la période du 28 octobre 2022 au 18 juin 2023.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros à verser à l’association requérante au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours présenté le 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A… est admise à l’aide sociale à compter du 6 janvier 2022.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais doit prendre en charge les frais d’hébergement de Mme A… au sein de l’EHPAD « Les Terrasses de la Mer », à Coquelles, dans la limite de 861 euros mensuels pour la période du 6 janvier 2022 au 27 octobre 2022 et de 511 euros mensuels pour la période du 28 octobre 2022 au 18 juin 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association La Vie Active et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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