Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, confirmant en cela la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave, immédiate et concrète à la situation économique de la société Ecobat Sasu, son employeur, et une atteinte significative à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son projet d’installation en France, fondé sur un emploi stable, autorisé et économiquement justifié, se trouve paralysé sans perspective à court terme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la compétence de la signataire de la décision de l’autorité consulaire n’est pas justifiée, que la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ; d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la parfaite complétude du dossier ; et qu’aucun élément du dossier ne permettait légalement de considérer que les informations fournies étaient insuffisantes, incohérentes ou non fiables, ni que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas établis avec suffisamment de précision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, confirmant en cela la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave, immédiate et concrète à la situation économique de la société Ecobat Sasu, son employeur. Toutefois, les conséquences préjudiciables de la décision attaquée sur la situation économique de l’employeur de M. A…, lequel n’est d’ailleurs pas partie à l’instance, conséquences qui ne sont au demeurant aucunement établies, ne sauraient en tout état de cause être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son projet d’installation professionnelle en France se trouve empêché à court terme, M. A… ne justifie pas de l’urgence qu’il aurait à venir pourvoir cet emploi en France, alors que, d’une part, la date prévisionnelle de début du contrat de travail était fixée au 10 avril 2025, que l’autorisation de travail a été délivrée le 15 avril 2025 et que la demande de visa n’a été enregistrée que le 1er septembre 2025, sans que le requérant ne fournisse d’explication sur ce délai et que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne serait plus employé en Tunisie par la société Entreprises Générale Fluides avec laquelle il a conclu un contrat de travail le 26 novembre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Sécurité publique ·
- Réfugiés ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénin ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Tiers détenteur ·
- Actes administratifs ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.