Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2522359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1998, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 août 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été interpellé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de ce département doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. C…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de près de quatre mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un très bref développement non circonstancié et n’est assorti d’aucune pièce. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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