Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le chef de service de la direction de l’enfance, de l’éducation et la jeunesse de la commune d’Amiens a mis fin au contrat relatif à l’accueil de son enfant au sein des crèches municipales.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de démarche amiable préalable ;
- elle est illégale, dès lors que le contrat ne prévoit pas de rupture du contrat en cas de non-respect des engagements de présence de l’enfant en crèche mais seulement que le directeur peut émettre un avis défavorable au prochain remplacement ;
- elle est illégale, dès lors que l’accueil de son enfant durant la période de vacances ne lui a pas été confirmé par les services de la commune de sorte qu’il ne peut lui être reprochée une absence de présentation de son enfant pour la période du 7 au 21 février 2025 ;
- les absences de son enfant sont dument justifiées par son état de santé dont la directrice de la crèche a été informée dès le mois de septembre 2024.
Par un courrier du 13 mars 2025, M. A… a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, toute pièce de nature à démontrer que le certificat médical relatif à l’absence de l’enfant de la crèche pour trois jours à compter du 6 février 2025 a été transmis à l’autorité administrative ou, qu’à tout le moins, cette dernière a été dument informée de l’absence de l’enfant pour cette durée.
Par un courrier du même jour, M. A… a été invité, en application de l’article
R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. M. A… a été invité, par un courrier du 13 mars 2025, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l’intéressé n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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