Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2507084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Chalin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par décision du 23 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par jugement n° 2012686 du 2 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 avril 2020 à l’égard de M. A….
3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, M. A… est toujours hébergé chez sa sœur et dépourvu de logement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement à intervenir et de communication sur place du dispositif de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » et aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : « La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ». Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l’autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et sont exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné, d’une part, que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire et, d’autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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