Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ladite carte dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre dans cette attente et sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme personnellement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 6 avril 1990, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 septembre 2022 et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 20 mai 2025. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 8 janvier 2023. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de ladite décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni sur la procédure tendant au prononcé d’une mesure utile régie par l’article L. 521-3 de ce code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où l’irrégularité de son séjour ne lui permet pas de travailler, il n’apporte aucun élément de nature à prouver que des démarches de recherche d’emploi soient en cours. Quant au refus de logement HLM du 10 juillet 2025, il ne mentionne pas les documents précis qui ont fait défaut pour l’examen de sa candidature, de sorte qu’il n’est pas attesté que ce refus ait été pris en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le requérant n’établit donc pas que sa situation soit imputable aux conséquences de la décision implicite attaquée ou menace incessamment de l’être. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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