Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’elle est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, qu’elle ne peut plus ni travailler ni bénéficier de droits sociaux, et que la stabilité de sa vie privée et familiale est compromise ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que l’administration n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle, et a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604316 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance (…) de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par ces dispositions, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 11 octobre 1996, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 26 février 2025. Aucune décision explicite n’ayant été prise sur sa demande au plus tard le 26 juin 2025, une décision implicite de rejet de cette demande s’est trouvée acquise à cette date et s’est maintenue depuis lors. Il en est ainsi sans qu’importe, d’une part, la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande valable du 27 septembre 2025 au 26 décembre 2025, d’autre part, la décision de « clôture » de sa demande qui a été prise le 17 novembre 2025 au motif de son caractère incomplet, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Cette dernière décision ne peut, dès lors, être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, présentées par Mme A… à l’appui de sa requête n° 2604316, sont irrecevables. Par suite, aucun des moyens soulevés à l’appui de la présente requête en référé n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Tentative ·
- Site internet ·
- Commerçant ·
- Site ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Assignation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Privé ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.