Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 janvier et 13 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 juin 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez sa compagne, ce qui a évidemment un impact sur sa santé physique et psychique et sa vie sociale ; il a reçu une proposition de logement le 29 novembre 2024 qu’il a été contraint de refuser, dès lors que ce logement ne répond pas à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le Tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. C….
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas encore été relogé ;
- il a refusé une proposition de logement le 29 novembre 2024 sans motif légitime ;
- la période d’indemnisation s’étend du 17 décembre 2021 au 29 novembre 2024 ;
- ses enfants nés de sa précédente union ne sont pas à sa charge ;
- les conditions de logement avec sa concubine ne sont pas établies.
Vu :
- la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021000959 de M. C… ;
- l’ordonnance n° 2202469 du 16 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C… avant le 1er août 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 juin 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 16 juin 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er août 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 mai 2024, reçu le 24 mai suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 16 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 16 décembre 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2202469 du 16 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. C… avant le 1er août 2022 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet a proposé une offre de logement au requérant en date du 29 novembre 2024 concernant un appartement, de quatre pièces, situé à Levallois-Perret. M. C…, qui a demandé, dans sa recherche de logement social active depuis le 19 novembre 2019, à bénéficier d’un appartement composé de 3 ou 4 pièces, exclusivement situé à Levallois-Perret, n’est pas fondé à soutenir que cette proposition ne correspondait pas à ses besoins et capacités au motif que le logement proposé correspondrait en réalité à un T3. Ainsi, et dès lors qu’aucun motif impérieux n’a justifié le refus de la proposition de logement social adressée au requérant par le préfet, ce dernier doit être considéré comme étant délié, à compter du 29 novembre 2024, de son obligation de relogement à l’égard du requérant, exonérant, de la sorte, l’État de sa responsabilité à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. C… sont établies entre le 16 décembre 2021 et le 29 novembre 2024.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’acte de naissance de son fils B… établi le 24 juin 2019, de l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 1er juillet 2024 régulièrement renouvelée depuis le 19 novembre 2019, du courrier de proposition de logement en date du 29 novembre 2024, de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2023, de son avis d’imposition établi au titre de l’année 2024 relatif aux revenus de l’année 2023 et de ses bulletins de paie et de la demande de reconnaissance d’un handicap présentée pour son fils à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise, le requérant est domicilié avec sa compagne, Mme D… E…, 128 square Richard Wagner à Creil (60100). Il résulte également de l’instruction que le couple est en attente d’une proposition de logement social depuis le 19 novembre 2019 dans la commune de Levallois-Perret, lieu de l’exercice professionnel du requérant. Ainsi, et malgré la production à l’instance, d’une part, de trois factures mensuelles d’un hôtel situé à Creil concernant les mois de juillet et septembre 2021 puis de mars 2022, et d’autre part, d’une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de la ville de Levallois-Perret à compter du 13 novembre 2020, le requérant n’établit pas qu’entre le 16 décembre 2021 et le 29 novembre 2024, il était dépourvu de tout domicile et hébergé chez un particulier.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine pour le reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive entre le 16 décembre 2021 et le 29 novembre 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. C… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gerbe et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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