Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Hérault la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ne justifiant pas explicitement sa décision au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 août 1998 et de nationalité iranienne, est entré sur le territoire français le 31 décembre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 9 octobre 2024. Le 12 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 422-7 de ce code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1. ».
Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Il résulte, en outre, des termes mêmes des dispositions de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de retrait qu’elle prévoit ne constitue qu’une faculté pour l’autorité administrative qui constate qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne respecte pas la quotité de durée de travail annuelle que ces dispositions et celles de l’article L. 422-1 mentionnent.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que l’intéressé est inscrit en diplôme universitaire de langue française à l’Université Paul Valéry depuis 2021, qu’il a été ajourné en première année de licence AES à l’Université de Montpellier au titre de l’année universitaire 2021-2022, qu’il a été ajourné au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, qu’il s’est réorienté vers une licence « Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur » pour l’année universitaire 2024- 2025 et qu’il a dépassé la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées dans le cadre de son statut d’étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, pour la période du 3 janvier au 12 août 2022, à l’école « Accent Français », puis, au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, à l’Université Paul Valéry en Diplôme Universitaire d’Études Françaises, niveau B1, diplôme qu’il a validé avec la mention passable au titre de l’année 2022- 2023. Il a ensuite obtenu une attestation de TCF le 7 février 2024 et s’est inscrit, pour l’année 2024-2025, en première année de licence « Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur – Parcours Adapté » à l’Université de Montpellier, formation qu’il a validée avec un classement de 67e sur 551 étudiants. Le préfet, qui n’a ainsi pas valablement retranscrit le parcours universitaire de M. B… qui révèle une réelle progression, a considéré que le requérant dépasse la limite annuelle de 964 heures autorisées dès lors que son bulletin de salaire de septembre 2024 fait déjà état de 888,34 heures travaillées et que son activité professionnelle n’a aucun lien avec les études poursuivies. Toutefois, le préfet n’établit pas, par la seule mention d’un bulletin de salaire de septembre 2024, que l’intéressé aurait effectivement dépassé la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées pour l’année 2024. Dans ces conditions, en retenant un dépassement du temps de travail non établi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et interdiction de retour sur le territoire français sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour en sa qualité d’étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la poursuite par ce dernier de ses études pour l’année 2025-2026, et dans l’attente, de le munir dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hosseini Nassab d’une quelconque somme en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault pris le 13 décembre 2024 portant refus de séjour de M. B…, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour en sa qualité d’étudiant, sous réserve de la poursuite des études menées pour l’année 2025-2026, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Hosseini Nassab.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. A…
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