Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 29 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il convient de constater l’autorité de la chose jugée avec toutes les conséquences en droit suite au jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2024 qui a annulé les arrêtés du 4 novembre 2024 par lesquels le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités italiennes, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il exerce l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur ces deux enfants ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision à venir doit être assortie d’une astreinte, compte tenu de l’absence d’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Les pièces communiquées par M. C…, le 30 mai 2025, n’ont pas été communiquées
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Fennech, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 3 avril 1988 à El Alia (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2014. Il est titulaire d’un titre de séjour de longue durée italien, valable du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2031. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la vie privée et familiale, valable du 29 avril 2015 au 28 avril 2016, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet du Var du 10 février 2020. Il a sollicité, le 12 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2023/42/MCI du 28 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 141 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet du Var a refusé de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, notamment le fait que le requérant s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie, entre 2011 et 2018, pour être l’auteur de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité, violence sur un mineur de moins de quinze ans sans incapacité, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. L’arrêté précise que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 23 février 2018 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour offre, cession, transport, détention, acquisition non autorisés de stupéfiants et le 15 octobre 2018 à trois mois d’emprisonnement, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 13 octobre 2018. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Par suite, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 4 novembre 2024 par lesquels le préfet du Var a prononcé la réadmission du requérant auprès des autorités italiennes, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et a enjoint en conséquence au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant, au motif que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’appréciation ainsi portée ne s’impose pas, avec l’autorité absolue de chose jugée, ni au préfet du Var, ni au tribunal dans le présent litige, qui a un objet différent dès lors qu’il concerne des actes différents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (..) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
7. M. C…, qui se borne à soutenir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié, en sa qualité de parent d’enfant français, ne l’établit pas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions fixées par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
10. Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie, entre 2011 et 2018, pour être l’auteur de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité, violence sur un mineur de moins de quinze ans sans incapacité, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin du casier judiciaire n° 2 du requérant produit en défense, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 16 février 2015 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité, violence sur un mineur de moins de quinze ans sans incapacité commis les 13 et 14 février 2015, le 23 février 2018 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour offre, cession, transport, détention, acquisition non autorisés de stupéfiants commis du 1er décembre 2015 au 10 mai 2016, et le 15 octobre 2018 à trois mois d’emprisonnement, à une amende de 250 euros et à la suspension du permis de conduire pendant six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 13 octobre 2018. Au regard de la gravité des faits commis le 23 février 2018 et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. C… représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, retenir que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces que M. C… est le père d’une enfant mineure née le 10 juin 2014, qu’il a reconnue le 6 janvier 2014, issue de son union avec Mme B… D… et que par un jugement du juge aux affaires familiales de Toulon du 10 septembre 2021, il bénéficie de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite à la journée, et a été astreint au paiement de la somme de 130 euros par mois. Il est également père d’une deuxième fille née le 16 juillet 2019, qu’il a reconnu le 1er mars 2019, issue de son union avec Mme E…. Par un jugement du juge aux affaires familiales de Toulon du 25 septembre 2023, il bénéficie de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement librement d’un commun accord, et a été astreint au paiement de la somme de 150 euros par mois. Il n’est pas contesté que le requérant dispose de l’autorité parentale sur ces deux enfants mineurs. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des versements financiers, au demeurant irréguliers, aux mères de ses deux filles, et s’il produit des photographies non datées, et des attestations de ses anciennes compagnes, postérieures à l’arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le requérant entretient des liens avec ses filles alors qu’au demeurant, il ne justifie pas de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement, ni qu’il ait des échanges avec les mères des enfants au sujet de l’organisation du quotidien de ses filles. Ainsi, M. C… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’une ou l’autre de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale et n’atteste d’aucun lien ancien, stable, intense en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses sœurs et ses tantes. La circonstance que le requérant dispose d’un contrat à durée déterminé du 2 mars au 31 décembre 2023, en qualité d’ouvrier d’exécution au sein de la société CRC Concept, ne suffit pas à justifier le renouvellement du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, le requérant est titulaire d’un titre de séjour de longue durée italien, valable du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2031. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement que le requérant n’établit pas entretenir des liens affectifs avec ses deux filles, ni exercer son droit de visite et d’hébergement, ni contribuer de manière effective à leur éducation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué qui ne prononce pas une mesure d’éloignement à l’égard du requérant, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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