Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 4 juin 2025, n° 2403899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. E C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient qu’il vit en Europe depuis 8 ans, dont 6 années en Espagne où il vivait avec la mère de son enfant et sa fille, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation car elle est motivée sur la menace à l’ordre public et est fondée seulement sur sa condamnation, qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’acte ce qui méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision ni que le délai de recours est de 48 heures.
Le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Larose, représentant M. C, absent, qui indique que l’intéressé, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, dispose d’une épouse et de son enfant en Espagne et que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation puisque son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public au regard de l’unique condamnation dont il a fait l’objet ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que l’arrêté est motivé en fait et en droit puisqu’il a confirmé
lui-même avoir été condamné et détenir une fiche pénale et qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 18 novembre 1989 à Rabat, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Par un arrêté en date du 24 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du
25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 24 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 24 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, ne résidant pas régulièrement sen France depuis plus de trois mois, a un comportement constituant une menace à l’ordre public, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la décision en litige doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a entendu motiver l’obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, a pris à l’encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise sans que le requérant ait été entendu préalablement à son édiction ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de renseignement que M. C a été auditionné le 12 janvier 2024 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, entretien au cours duquel il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l’examen de sa situation personnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si l’intéressée a indiqué qu’il vivait en Europe depuis huit années, qu’il dispose de son épouse et de son enfant en Espagne, qu’il travaille en France pour leur apporter un soutien financier, et qu’il n’a plus d’attache au Maroc en raison du décès de tous les membres de sa famille, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403899
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