Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 déc. 2024, n° 2400646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A C conteste la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle souffre de schizophrénie et de désorientation ;
— la carte demandée lui est indispensable pour sortir et être conduite au plus près des lieux où elle doit se rendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C ne remplit aucun des critères d’obtention de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales () / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C souffre de schizophrénie, avec un déficit d’élan vital et un trouble majeur de la relation à autrui, évoquant un repli autistique. Néanmoins, si ces pathologies traduisent une altération des fonctions mentale et psychique au sens des dispositions précitées, les pièces médicales versées aux débats, qui ne font pas état de la désorientation en outre alléguée par la requérante, ne permettent pas d’établir que l’intéressée aurait besoin, pour tous ses déplacements extérieurs, d’être accompagnée par une tierce personne. Dans ces conditions, à défaut de justification, médicalement attestée, de la nécessité d’un tel accompagnement, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 15 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David BLa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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