Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 août 2023, n° 2303580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, l’association Emoi, représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2023 du président du conseil départemental de la Gironde portant suspension pendant une durée de cinq mois de l’activité du lieu de vie et d’accueil qu’elle gère, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Emoi soutient que :
— une suspension de son activité pendant une durée de cinq mois a nécessairement un impact économique et d’image ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés, ni le signalement, ni le rapport du 19 février 2023 ne lui ayant été communiqués ; l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne a été méconnu alors que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’urgence ne peut être invoquée compte tenu du délai séparant la décision du rapport l’incriminant ;
— la suspension d’une durée de cinq mois est disproportionnée ;
— la décision attaquée méconnait la liberté d’entreprendre et la liberté de commerce et d’industrie, principes à valeur constitutionnelle, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le département de la Gironde soutient que :
— au regard du caractère provisoire de la suspension, de l’absence de justificatif de ses incidences sur la situation financière de l’association, et de son but de protection de la santé et de la sécurité des enfants, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par l’association Emoi sont inopérants ou mal fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n°2303139 par laquelle l’association Emoi demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, le 24 juillet 2023 à 10h, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gaffet, représentant l’association Emoi, qui reprend ses écritures et soutient qu’il n’existe pas de risque financier immédiat pour l’association, grâce à ses réserves de trésorerie, mais que la mesure de suspension cause aux responsables du lieu de vie et d’accueil un préjudice moral grave compte tenu de leur investissement et de leur professionnalisme ; l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs invoqué n’a pas été rendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
— les observations de Mme A, représentant le département de la Gironde, qui reprend ses écritures et expose que les éléments concordants relevés lors de l’enquête administrative amènent à soupçonner des maltraitances physiques et morales : actes d’humiliation, privations, pratiques éducatives rigides, intrusion dans l’espace personnel des enfants.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 juillet 2023 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistré les 24 et 26 juillet 2023, l’association Emoi conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que les éléments produits par le département de la Gironde ne témoignent pas de ce que la santé ou la sécurité des enfants serait compromise, et que la décision est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Gironde conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le président du conseil départemental de la Gironde a autorisé l’association Emoi, par arrêté du 18 septembre 2020 pris en application du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à créer à Espiet un lieu de vie et d’accueil pouvant recevoir six garçons ou jeunes hommes âgés de 6 à 21 ans confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance. A la suite du signalement d’un incident au lieu de vie et d’accueil par une structure partenaire des services de l’aide sociale à l’enfance, le 1er février 2023, puis d’un rapport de la direction de la protection de l’enfance concluant à « des faits de maltraitance physiques et psychologiques et des intrusions dans l’espace de chacun des enfants », un signalement a été effectué au procureur de la République de Libourne, lequel a demandé que les enfants soient auditionnés par les services de gendarmerie. Le département a alors procédé, le 1er juin 2023, au retrait des enfants puis, par un arrêté du 7 juin 2023, a suspendu en urgence et pour une durée de cinq mois, en application du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, l’activité du lieu de vie et d’accueil. L’association Emoi demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’association Emoi soutient que l’arrêté de suspension porte atteinte à son honorabilité auprès des administrations qui seraient dissuadées de lui confier des enfants à l’avenir. Toutefois, ce préjudice d’image n’a pas d’effets concrets immédiats auxquels la suspension de l’arrêté par le juge des référés pourrait remédier. L’association a également évoqué dans ses écritures l’absence d’entrées financières et des licenciements à venir, mais elle n’a produit aucun élément au soutien de ses allégations et il résulte des observations orales de son conseil à l’audience que des réserves de trésorerie pourront pallier des difficultés financières à court terme. Si la suspension de l’activité crée nécessairement un préjudice moral pour les responsables du lieu de vie et d’accueil et ses salariés, compte tenu tant de l’objet de l’arrêté que de ses motifs, celui-ci a été pris, alors qu’une enquête pénale est en cours, dans l’intérêt public de protection des enfants accueillis, et sur la base d’éléments suffisamment précis et nombreux permettant raisonnablement de penser que leur bien-être physique ou moral serait menacé, ce que le seul témoignage de la responsable du centre ne permet pas, en l’état de l’instruction, de réfuter. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de l’arrêté provisoire pris par le président du conseil départemental de la Gironde à l’encontre de l’association Emoi ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de l’association Emoi doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Emoi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Emoi et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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