Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2208892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, la société Suez Eau France, représentée par Me de Maison Rouge demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DD/CNAC/2002-01-20-007 du 27 avril 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 7 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Suez Eau France soutient que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense prévus à l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a scrupuleusement prêté son concours aux opérations de contrôle sans résistance ni opposition ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses activités qui ne sont pas des activités de sécurité privée au sens de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure ne relèvent pas du livre VI du code de la sécurité intérieure ; le centre de télécontrôle répond à une exigence de sécurité civile et est destiné à s’assurer du bon fonctionnement technique en matière d’ingénierie industrielle ; il s’agit d’une télégestion des risques naturels, météorologiques, scientifiques, environnementaux et chimiques ainsi que d’une supervision des défauts des installations ; elle n’était pas tenue de déclarer un service interne de sécurité ni de souscrire une assurance ad hoc ;
- le quantum de la sanction prononcée par la commission nationale d’agrément et de contrôle constitue un quasi aveu de l’impéritie de la commission locale d’agrément et de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sénécal,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Suez Eau France qui exerce une activité de captage, de traitement et de distribution d’eau a fait l’objet d’un contrôle du conseil national des activités privées de sécurité le 16 mars 2021 au sein de l’un de ses établissements secondaires chargé de l’exploitation du site d’une usine de pompage à Saint-Vit. A la suite de ce contrôle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé d’engager une action disciplinaire à l’encontre de la société requérante et a saisi la commission locale d’agrément et de contrôle Est qui, par une délibération du 5 octobre 2021, lui a infligé un blâme assorti d’une pénalité financière d’un montant de 75 000 euros. Le 15 novembre 2021, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette délibération. Par une délibération du 27 avril 2022 dont la société requérante demande l’annulation dans la présente instance, la commission nationale d’agrément et de contrôle a confirmé le blâme prononcé et substitué à la pénalité initiale une pénalité s’élevant à 10 000 euros.
Il résulte de la substitution de la délibération attaquée du 27 avril 2022 de la commission nationale à celle du 5 octobre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle que les vices propres dont serait entachée cette dernière ne peuvent être utilement invoqués à l’appui du présent recours, dès lors que la délibération du 27 avril 2022 les a purgés en organisant une nouvelle procédure contradictoire et en permettant à la société requérante de présenter tout document qu’elle souhaitait voir examiner. Au surplus, l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux procédures de contrôle effectuées antérieurement à la notification des griefs par le conseil national des activités privées de sécurité. En tout état de cause, il ressort des pièces que la procédure suivie à compter de cette notification a fait l’objet d’échanges contradictoires. Le moyen tiré de ce que la commission locale d’agrément et de contrôle aurait méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense en méconnaissance de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Si la société requérante soutient que la procédure suivie devant la commission nationale d’agrément et de contrôle aurait été irrégulière, elle n’invoque aucun texte législatif ou règlementaire qui aurait été méconnu. En tout état de cause, d’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de contrôle du 1er mars 2021 faisait état des manquements reprochés. D’autre part, aucune disposition du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité n’impose que ce dernier présente à l’entité contrôlée la charte de contrôle. Enfin, s’agissant de la procédure suivie devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, cette dernière a répondu aux arguments juridiques que la société requérante lui a opposés durant l’échange contradictoire, notamment aux considérants 9 à 16 de la délibération attaquée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération attaquée du 27 avril 2022 doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure : « Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle ».
Si la société requérante soutient que le grief relatif au non-respect des contrôles n’est pas matériellement établi, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’a pas transmis tous les documents demandés par les services de la délégation territoriale Est, notamment les contrats de travail des opérateurs de télésurveillance et des précisions quant à leur nombre, ce qui aurait pu permettre aux contrôleurs de vérifier si les employeurs de télésurveillance du centre de Dijon étaient bien détenteurs d’une carte professionnelle d’agents privés de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté.
Les activités qui consistent, en vertu du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, « / (…) A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / (…) » sont réglementées et soumises à un régime de contrôle et d’autorisation préalable de l’administration prévue à l’article L. 612-9 du même code. Aux termes de l’article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15 ». L’article L. 612-5 de ce code précise que : « Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité privée s’apprécie en considération de la nature de l’activité. Il en résulte, d’autre part, que, s’agissant de la nécessité d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l’activité de sécurité privée définie à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Pour prononcer la sanction infligée à la société requérante par la délibération attaquée, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur trois manquements, à savoir, premièrement, l’exercice, par un service interne de sécurité de cette société, d’une activité de surveillance et de gardiennage sans autorisation, deuxièmement, l’absence d’assurance professionnelle couvrant spécifiquement les dommages liés à l’exercice d’activités privées de sécurité et, troisièmement, un manquement tiré du défaut de collaboration loyale et spontanée, en méconnaissance des dispositions citées au point 4 de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure. La société requérante soutient en réponse que ses activités ne sont pas des activités de sécurité privée au sens de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure et qu’elles ne relèvent pas, en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement, du livre VI du code de la sécurité intérieure, le centre de télécontrôle ne répondant qu’à une exigence de sécurité civile et n’étant destiné qu’à s’assurer du bon fonctionnement technique en matière d’ingénierie industrielle. Elle précise qu’il s’agit d’une télégestion des risques naturels, météorologiques, scientifiques, environnementaux et chimiques ainsi que d’une supervision des défauts des installations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d’un constat du 8 octobre 2021 d’un commissaire de justice, que les opérateurs du centre de télécontrôle situé à Dijon sont chargés de la gestion d’alarmes techniques et d’alarmes d’intrusion et qu’ils procèdent à un traitement différent des intrusions selon qu’elles interviennent en journée ou la nuit. Il est indiqué que lorsqu’elles surviennent en journée, l’opérateur en poste dans le centre de télécontrôle géolocalise dans un premier temps les employés et agents de la société Suez Eau France puis vérifie auprès de celui-ci l’objet de sa présence et après vérification, classe l’intrusion sans suite. Lorsque le déclenchement d’une alarme relative à une intrusion survient la nuit, l’opérateur en poste au centre de télécontrôle avise immédiatement son agent de maîtrise qui contacte lui-même personnellement la société de sécurité privée partenaire de la société Suez Eau France. Il est précisé que seule cette société de sécurité privée est habilitée à intervenir sur le site et à gérer l’alarme intrusion en lien avec l’agent de maitrise d’astreinte de la société Suez Eau France. Dès lors, l’activité de ces salariés doit être assimilée à une activité de surveillance et de gardiennage au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Il résulte ainsi de ces éléments que la société Suez Eau France, dont l’objet social n’est pas d’exercer une activité de sécurité privée, a bien chargé certains salariés, pour son compte, d’une activité consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. En outre, il est constant que la société requérante ne détient pas une autorisation administrative d’exercer ces activités ni une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle à ce titre. La circonstance qu’elle relève des dispositions du code de l’environnement ne fait par ailleurs pas obstacle à l’application des dispositions du livre VI du code de sécurité intérieure relatives au service interne de sécurité. Dans ces conditions, les griefs reprochés à la société Suez Eau France sont établis et sont de nature à justifier la sanction prononcée à son encontre, laquelle n’est pas entachée d’une erreur de droit, n’est pas disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède la requête de la société Suez Eau France doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Suez Eau France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez Eau France et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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