Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2410942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… E…, représenté par Me Hadj A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1988 à Freha (Algérie), déclare être en France en juillet 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 26 septembre 2024, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour à la suite d’un contrôle administratif mené dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
L’arrêté du 27 septembre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E…, les motifs de fait qui ont été retenus pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, au titre desquels figurent, pour cette seconde décision, la durée de son séjour sur en France, son absence de liens avec le territoire français, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 27 septembre 2024 que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
En se bornant à indiquer qu’il remplit plusieurs conditions au regard de son expérience professionnelle et de ses diplômes pour que sa situation puisse être régularisée, indépendamment de toute référence à un motif lié à un cas de regroupement familial, M. E… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est célibataire et sans charge de famille et n’était présent sur le territoire français que depuis un an tout au plus à la date de la décision attaquée. En se bornant à indiquer qu’il a tissé des relations avec des ressortissants français, notamment dans son milieu professionnel, M. E… ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux qui justifieraient son maintien en France et il ne démontre également pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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