Infirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 mai 2017, n° 15/10201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, N° 15/02362 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1517503 |
| Titre du brevet : | Procédé, dispositif et système de distribution des canaux-supports sur un réseau de transmission |
| Classification internationale des brevets : | H04L ; H04N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170100 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TELEKOM SLOVENIJE (Slovénie) c/ ORANGE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 mai 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°85, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10201
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rétractation du 07 mai 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°15/02362
APPELANTE Société TELEKOM SLOVENIJE D.D., société par actions de droit slovène , agissant en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé Cigaletova ulica15 1000 LJUBLJANA SLOVENIE Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE
- W – PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 28
INTIMEE S.A. ORANGE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] de Serres 75015 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 380 129 866 Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société Orange SA est notamment spécialisée dans la distribution de produits et services dans le secteur de la téléphonie et de la télécommunication.
La société Telekom Slovenije est également un opérateur de télécommunication et internet slovène intervenant dans plusieurs pays.
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1517503, désignant la France, dont la demande a été déposée le 22 septembre 2003 et qui a pour titre 'procédé, dispositif et système de distribution des canaux supports sur un réseau de transmission'. Ce brevet a été délivré le 24 mai 2006 et a été maintenu en vigueur.
Par ordonnance en date du 22 mai 2014, la société Telekom Slovenije a été autorisée à faire réaliser une saisie-contrefaçon descriptive dans les locaux de la boutique de la société Orange située dans le centre commercial les 4 temps à Puteaux (92).
Cette saisie-contrefaçon a été réalisée le 27 mai 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2014, la société Telekom Slovenije a fait citer la société Orange devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet EP 1517503.
Par assignation du 2 février 2015, la société Orange a fait citer la société Telekom Slovenije devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2014.
Par ordonnance contradictoire, en date du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rétracté l’ordonnance du 22 mai 2014 ayant autorisé la société Telekom Slovenije à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique de la société Orange, située dans le centre commercial les 4 temps à Puteaux,
— condamné la société Telekom Slovenije au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Orange, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Telekom Slovenije au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2015, la société Telekom Slovenije a interjeté appel de cette ordonnance.
Initialement attribuée à la chambre 2 du Pôle 2 de la cour, l’affaire a été redistribuée à la chambre 2 du Pôle 5 le 9 décembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Telekom Slovenije demande à la cour, au visa des articles L.611-1, L.613-3, L.613-4, L.614-9, L.615-1, L.615-5 et R.615-1, R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et 367, 485, 494 et suivants du Code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction des instances n°15/10201 et n°15/10204,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 22 mai 2014,
— infirmer l’ordonnance de rétractation du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2015,
- condamner l’intimée à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Orange demande à la cour de:
- ordonner la jonction des instances RG n°15/10201 et n°15/10204,
- confirmer, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 7 mai 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris sous les numéros de rôle 15/02362 et 15/02367,
- condamner l’appelante à lui verser, la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 15/10201 et RG 15/10204
Considérant que les parties s’accordent à solliciter la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 15/10201 et RG 15/10204 au motif qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble ces deux affaires dès lors que les termes des deux ordonnances frappées d’appel sont similaires ;
Considérant toutefois que si la société Telekom Slovenije, appelante, a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, l’une dans une boutique Orange, l’autre dans une boutique Générale de Téléphone, distributeur de la société Orange, et a fait assigner les deux sociétés en contrefaçon de brevet le 25 juin 2014, et si les sociétés Orange et Générale de Téléphone ont chacune sollicité le même jour en référé la rétractation des deux ordonnances de saisie-contrefaçon identiques rendues le 22 mai 2014 qui ont fait chacune l’objet d’un appel, il n’en demeure pas moins que les deux procédures ont fait l’objet de calendrier de procédure distinct et que les parties ont conclu séparément dans chacun des dossiers ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de joindre les affaires à ce stade de la procédure ;
Sur la rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2014 ayant autorisé la saisie-contrefaçon
Considérant qu’au soutien de son recours, l’appelante indique qu’elle est titulaire du brevet litigieux et partant bien fondée à présenter une requête aux fins de saisie-contrefaçon, que sa demande a satisfait les conditions posées par l’article 494 du Code de procédure civile et est valable, que le Président du tribunal de grande instance de Paris s’est donc fondé à tort sur l’absence d’éléments de preuve raisonnablement accessibles car le droit français n’exige pas de rapporter des éléments de preuve de la contrefaçon comme préalable à la saisie-contrefaçon ; qu’elle ajoute avoir en tout état de cause produit ultérieurement des éléments de preuve de ses soupçons de contrefaçon dans son acte introductif d’instance ;
Considérant que l’intimée soutient, également en substance, que le cadre du débat contradictoire en rétractation est limité par les pièces versées aux débats devant le juge des requêtes, que les demandes présentées au juge des requêtes doivent être motivées et qu’en l’espèce la preuve des allégations présentées dans la requête n’ayant pas été rapportée, les constats d’huissier des 22 avril 2011 et 23 octobre 2013 dont la requérante se prévalait n’ayant pas été produits, l’ordonnance de référé rétractation du 7 mai 2015 doit en conséquence être confirmée ;
Considérant ceci étant exposé, que la titularité des droits de la société appelante sur le brevet EP1517503 n’est pas contestée en cause d’appel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 494 du Code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire, elle doit être motivée et doit comporter l’indication précise des pièces invoquées ;
Que selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance (…) ; Qu’il est constant que le juge de la rétractation est investi des pouvoirs du juge qui a rendu la requête et que sa saisine a pour seul objet se soumettre à l’examen d’un débat contradictoire la mesure ordonnée à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ;
Considérant en l’espèce, que la société Telekom Slovenije a produit à l’appui de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon des pièces relatives au titre invoqué et à son maintien en vigueur, soit la copie du fascicule du brevet EP 1 517 503 B1, la traduction en français de ce fascicule tel que publié par l’INPI et un extrait de paiement des annuités en France du brevet 1 517 503 B1, ainsi qu’un extrait Kbis de la société Orange SA ;
Qu’elle a indiqué dans la requête quelles étaient selon elle les atteintes portées à ses droits au vu des éléments dont elle avait connaissance, mentionné le détail des revendications et fait mention de ce qu’elle avait préalablement fait réaliser le 22 avril 2011 et le 23 octobre 2013 deux constats d’huissier à l’appui de ses allégations de contrefaçon ;
Considérant que l’appelante a dès lors satisfait à l’obligation générale de motiver sa requête, et d’indiquer précisément dans celle-ci les pièces invoquées conformément aux dispositions de l’article 494 code de procédure civile ; que si elle n’a pas produit les deux constats susvisés, elle en a cependant loyalement fait état et les a explicités, sollicitant que ces commencements de preuve soient complétés par la mesure réclamée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’intimée, la requérante a donc justifié les raisons pour lesquelles elle a demandé à être autorisée à procéder à une mesure de saisie, et ces éléments étaient de nature à permettre au juge des requêtes d’exercer son contrôle de proportionnalité et de faire droit à la demande ;
Considérant, par ailleurs, que conformément à l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle sur lequel se fonde la saisie- contrefaçon en matière de brevet, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous
huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter ;
Que c’est donc à tort que le juge des référés a, pour rétracter l’ordonnance du 22 mai 2014 ayant autorisé la société Telekom Slovenije à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique de la société Orange, située dans le centre commercial les 4 temps à Puteaux, fait reproche à cette dernière de n’avoir pas produit au moment de la requête d’éléments de preuve raisonnablement accessibles étayant ses allégations selon lesquelles la société Orange commercialisait un dispositif qui reproduirait les caractéristiques du brevet dont elle est titulaire ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rétractation du 7 mai 2015 ;
Considérant que la société Orange qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
Considérant enfin, que la société Telekom Slovenije a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 15/10201 et RG 15/10204.
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rétractation du 7 mai 2015.
En conséquence,
Dit n’y a voir lieu à rétracter de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 22 mai 2014. Condamne la société Orange à payer à la société Telekom Slovenije la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Orange aux entiers dépens.
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