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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2203156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2024, M. E A, représenté par Me Chatriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud (CABCS) a refusé de procéder à la démolition des ouvrages publics empiétant sur ses parcelles ;
2°) d’enjoindre à la CABCS d’engager des travaux en vue de la démolition des aménagements illicites sur les parcelles lui appartenant et de rétablir les accès à ses parcelles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CABCS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les aménagements -barrières et chemin aménagé- réalisés par la CABCS constituent des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur ses parcelles ZD n°122 et ZD n°60 situées respectivement sur le territoire des communes de Merceuil et de Tailly ;
— l’implantation irrégulière des ouvrages publics n’est pas régularisable ;
— la démolition des ouvrages publics ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 20 mars 2024, la CABCS conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CABCS soutient que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’injonction de démolition d’un ouvrage public par le juge ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de M. B, représentant la CABCS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles ZI n°122 et ZD n°60 situées respectivement sur le territoire des communes de Merceuil et de Tailly, lesquelles font partie de la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud (CABCS). Estimant que la CABCS avait édifié, sans autorisation, des ouvrages publics sur ses parcelles, M. A, après de vaines tentatives de règlement amiable du litige, a mis en demeure la collectivité, le 8 septembre 2022, d’engager des travaux en vue de la démolition des aménagements irrégulièrement édifiés et de rétablir les accès à ses parcelles. La CABCS a rejeté la demande de l’intéressé le 7 octobre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la CABCS de procéder à la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés sur sa propriété.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la parcelle ZI 122 :
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier établi le 23 novembre 2023, que si aucune barrière particulière n’empiète sur la parcelle de M. A, celle-ci est néanmoins traversée par un chemin piétonnier rural aménagé, ouvrage public appartenant au domaine privé de la commune de Merceuil. Il n’est pas contesté par la CABCS que cet ouvrage public est irrégulièrement implanté sur la propriété privée du requérant et que cette emprise irrégulière n’est pas régularisable.
4. Toutefois, tout d’abord, M. A ne justifie d’aucun trouble de jouissance particulier résultant de la présence d’un chemin aménagé empiétant sur l’extrême limite de sa parcelle, alors, au demeurant, que sa parcelle, constituée en très grande majorité d’eau, est bordée par une place de stationnement pour un véhicule terrestre à moteur et est rendue aisément accessible par l’ouvrage public en litige.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction que la présence du chemin aménagé faisant notamment fonction de piste cyclable s’inscrit dans une démarche de valorisation d’un secteur naturel riche en biodiversité destiné à favoriser des activités familiales.
6. Enfin, le coût estimé du déplacement du chemin piétonnier et de la remise en état de la parcelle de M. A, évalué à 15 447,08 euros par la CABS, apparaît disproportionné au regard des intérêts privés et publics identifiés aux points 4 et 5.
7. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, les conséquences attachées à la démolition du chemin piétonnier empiétant sur la parcelle ZI 122 entraineraient une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la parcelle ZD 60 :
8. Il résulte de l’instruction que le chemin piétonnier aménagé et les barrières, ouvrages publics en litige, n’empiètent pas sur la parcelle ZD 60 appartenant à M. A. La circonstance selon laquelle le requérant serait dans l’incapacité de se rendre à sa parcelle avec un véhicule, qui n’est au demeurant pas établie, est sans incidence sur l’appréciation par le juge de l’irrégularité de l’implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une emprise irrégulière particulière sur sa propriété privée.
9. Au surplus, d’une part, M. A ne justifie d’aucun trouble de jouissance particulier résultant de la présence d’un chemin piétonnier et de la présence de barrières. D’autre part, comme il a été dit au point 5, la présence du chemin aménagé en litige s’inscrit dans une démarche de valorisation d’un secteur naturel par la possibilité de réaliser des activités familiales et il est établi par les nombreuses pièces versées au dossier par la CABCS que la présence de barrières amovibles vise notamment à empêcher le dépôt d’ordures et à interdire la circulation automobile dans le secteur conformément à l’arrêté municipal, devenu définitif, édicté par le maire de Tailly le 6 juin 2016. Les conséquences attachées à la démolition des ouvrages publics en litige entraineraient ainsi une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la démolition des barrières et du chemin piétonnier. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CABCS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. La CABCS, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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