Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2403814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2403813, Mme E B épouse D, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’auteur de l’arrêté n’est pas compétent ;
— Le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévu notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— L’arrêté viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation :
— Le préfet a commis un détournement de procédure ;
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
II – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2403814, M. C D, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’auteur de l’arrêté n’est pas compétent ;
— Le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévu notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— L’arrêté viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation :
— Le préfet a commis un détournement de procédure ;
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées présentées en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 15 mai 2003, et sa mère, Mme E B épouse D, née le 8 janvier 1986, ressortissante marocaine, demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés, pour le préfet de l’Aude, par
Mme R. secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 11 septembre 2023 visé dans chaque arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme R. aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe
2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. D’une part, s’agissant de la décision portant refus de séjour, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué dès lors que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. De même, la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régies par celui-ci.
5. D’autre part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision prise sur sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, dans la mesure où le requérant a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la délivrance du titre sollicité lui est refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée au Maroc le 14 août 2001 avec M. A D avec lequel elle a eu trois enfants, dont C, né le 15 mai 2003. Si la famille D s’est d’abord installée en Italie à compter de l’année 2012, les requérants déclarent être entrés en France le 16 janvier 2019. Il est constant que
Mme D et M. C D n’ont sollicité un titre de séjour que le
11 août 2023, soit plus de quatre ans après leur entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B n’a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité s’achevait le 15 mars 2024 seulement le 10 avril suivant et dont l’instruction était toujours en cours à la date des décisions querellées. Si les requérants font valoir que leur père et mari a développé une société d’exploitation forestière déployant son activité en France, ils n’apportent aucun élément établissant la nécessité de sa présence en France alors que leur père et mari gérait déjà cette entreprise alors qu’ils étaient en Italie. Les membres de la famille ayant tous la même nationalité, rien de fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, pays dans lequel ils ne sont pas dénués de toute attache familiale et où Mme D a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, éventuellement dans l’attente de l’aboutissement d’une procédure de regroupement familial initiée par M. A D. Enfin, si les deux enfants mineurs sont scolarisés en France, il n’est pas établi qu’ils ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine alors qu’ils ont été scolarisés de 2012 à 2019 en Italie. Si M. C D a obtenu son baccalauréat STMG en 2022, il a ensuite vainement poursuivi des études en IUT puis en licence LEA. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou, s’agissant des décisions concernant Mme D, méconnaitraient l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux enfants.
8. En dernier lieu, s’agissant de M. D, la circonstance qu’il soit arrivé en Italie à l’âge de neuf ans ne saurait lui permettre de bénéficier de l’application de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les mineurs de treize ans entrés en France. S’agissant de Mme D, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Aude a pu relever à bon droit que l’intéressée faisait partie des catégories d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. et Mme D tendant à l’annulation des arrêtés du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, de suspension ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402680 et 2402681 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E D, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2403813, 2403814
Sa
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