Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, régularisée le 26 juillet 2024, et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2024 et le 26 février 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 634,29 euros, ramené à la somme de 238,79 euros après remise partielle accordée par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord par une décision du 3 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle est à temps partiel en qualité d’aide à domicile ;
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour honorer sa dette ; elle est rémunérée par des chèques emploi-service et perçoit un faible salaire, ainsi qu’une pension d’invalidité ;
- elle a toujours communiqué ses revenus à la MSA ;
- elle doit rembourser des crédits en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’une révision du calcul de ses droits à la prime d’activité, un indu d’un montant de 631,14 euros pour la période de juin à décembre 2022 lui a été notifié par la MSA Midi-Pyrénées le 16 avril 2024. Mme B… a sollicité une remise de dette auprès de la MSA le 20 avril 2024. Par une décision du 3 juillet 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a accordé une remise de dette partielle de 315,57 euros sur le montant de l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de l’indu de prime d’activité restant, soit un montant de 238,79 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant de 238,79 euros. Pour solliciter une remise totale de sa dette, la requérante fait valoir qu’elle travaille à temps partiel en qualité d’aide à domicile, qu’elle est rémunérée par des chèques emploi-service et perçoit de faibles revenus, complétés par une pension d’invalidité. Il résulte de l’instruction que la requérante doit s’acquitter de charges fixes mensuelles dont un prêt d’un montant de 150 euros et d’un crédit de 130,50 euros. En outre, la requérante fait valoir, sans toutefois en justifier, que ses charges fixes s’élèvent à 60 euros d’électricité, 57 euros d’impôts, 7,84 euros de protection juridique, 108,25 euros d’assurances, 73 euros de forfaits téléphoniques et 91,67 euros de frais de mutuelle, soit des charges mensuelles d’un montant total de 678,26 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses déclarations trimestrielles de revenus de l’année 2024 communiquées à la MSA, que Mme B… a perçu 972 euros de revenus en octobre, 1100 euros en novembre et 779 euros en décembre. En outre, Mme B… percevait en 2024 environ 660 euros de pensions et de rentes d’invalidité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’indu de prime d’activité laissé à sa charge, d’un montant de 238,79 euros, dépasserait ses capacités contributives. Au surplus, Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la MSA un échéancier de remboursement adapté à sa situation. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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