Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2203098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n°2203098 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. G F et Mme E F représentés par la Selarl Brocard-Gire avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé tacitement par le maire de Chemilly-sur-Yonne le 25 juillet 2022 à M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemilly-sur-Yonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de modificatif a été accordé au vu d’un dossier incomplet, en l’absence de document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et de plans des façades faisant abstraction des remblais ;
— le permis de construire n’a pas pour effet de régulariser les travaux réalisés par
M. H en méconnaissance du permis de construire initial et du plan local d’urbanisme, qui interdit les sous-sols, ainsi que la création de remblais, qui demeurent illégaux même si le permis de construire modificatif a pour objet leur réduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 21 mars 2024, la commune de Chemilly-sur-Yonne représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, M. A H demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner les requérants pour leurs propos diffamatoires et le préjudice moral qu’il a subi.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. H tendant à la condamnation des requérants pour leurs propos diffamatoires et le préjudice moral qu’il a subi.
La commune de Chemilly-sur-Yonne a présenté des observations, enregistrées le
19 septembre 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n°2203100 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Brocard-Gire avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé tacitement par le maire de Chemilly-sur-Yonne le 25 juillet 2022 à M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemilly-sur-Yonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de modificatif a été accordé au vu d’un dossier incomplet, en l’absence de document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et de plans des façades faisant abstraction des remblais ;
— le permis de construire n’a pas pour effet de régulariser les travaux réalisés par
M. H en méconnaissance du permis de construire initial et du plan local d’urbanisme, qui interdit les sous-sols, ainsi que la création de remblais, qui demeurent illégaux même si le permis de construire modificatif a pour objet leur réduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 21 mars 2024, la commune de Chemilly-sur-Yonne représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, M. A H demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner les requérants pour leurs propos diffamatoires et le préjudice moral qu’il a subi.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. H tendant à la condamnation des requérants pour leurs propos diffamatoires et le préjudice moral qu’il a subi.
La commune de Chemilly-sur-Yonne a présenté des observations, enregistrées le
19 septembre 2024.
III/ Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2301382 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. G F et Mme E F représentés par la Selarl Brocard-Gire avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé par le maire de Chemilly-sur-Yonne le 17 mars 2023 à M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemilly-sur-Yonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis modificatif a été accordé au vu d’un dossier incomplet, en l’absence de document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et de plans des façades faisant abstraction des remblais ;
— le permis de construire n’a pas pour effet de régulariser les travaux réalisés par
M. H en méconnaissance du permis de construire initial et du plan local d’urbanisme, qui interdit les sous-sols, ainsi que la création de remblais, qui demeurent illégaux même si le permis de construire modificatif a notamment pour objet leur réduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2023, M. A H demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors qu’il a régularisé les erreurs commises dans la construction de sa maison et compte tenu des permis de construire modificatifs obtenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Chemilly-sur-Yonne représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV/ Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2301386 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, Mme C B représentée par la Selarl Brocard-Gire avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif accordé par le maire de Chemilly-sur-Yonne le 17 mars 2023 à M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemilly-sur-Yonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis modificatif a été accordé au vu d’un dossier incomplet, en l’absence de document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et de plans des façades faisant abstraction des remblais ;
— le permis de construire n’a pas pour effet de régulariser les travaux réalisés par
M. H en méconnaissance du permis de construire initial et du plan local d’urbanisme, qui interdit les sous-sols, ainsi que la création de remblais, qui demeurent illégaux même si le permis de construire modificatif a notamment pour objet leur réduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2023, M. A H demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors qu’il a régularisé les erreurs commises dans la construction de sa maison et compte tenu des permis de construire modificatifs obtenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Chemilly-sur-Yonne représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Jourdain représentant la commune de Chemilly-sur-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a obtenu le 30 novembre 2020 un permis de construire une maison d’habitation dans la commune de Chemilly-sur-Yonne. Par procès-verbal transmis au procureur de la République le 6 juillet 2021, le maire de Chemilly-sur-Yonne a constaté que les travaux réalisés par M. H n’étaient pas conformes au permis de construire sur plusieurs points, le vide sanitaire étant d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la distance minimale de 4 mètres par rapport à la limite séparative n’étant pas respectée, et une terrasse non autorisée étant en cours de construction. M. et Mme F et Mme B, proches voisins du projet de construction, ont également saisi le procureur de la République le 17 décembre 2021 en signalant, outre les irrégularités constatées par le maire, une surface de plancher de 134 mètres carrées au lieu de 120 autorisés, et l’exécution de travaux de terrassement, autorisés par le permis de construire en méconnaissance, selon eux, du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
2. Le 25 mai 2022, M. H a déposé une demande de permis de construire modificatif pour la réduction d’une zone de remblai, la transformation d’une porte-fenêtre en fenêtre et l’ajout d’un garde-corps. Ce permis de construire modificatif, qui a été tacitement obtenu fait l’objet de la requête n° 2203098 déposée par M. et Mme F et de la requête n° 2203100, déposée par Mme B, qui en demandent l’annulation. Le 17 mars 2023, un nouveau permis de construire modificatif a été délivré à M. H pour l’édification d’un mur de clôture, la modification d’une ouverture, l’ajout d’un garde-corps et une réduction des remblais. Il fait l’objet des requêtes n° 2301383 et n° 2301386 déposées respectivement par M. et Mme F et
Mme B qui en demandent l’annulation. Ces différentes requêtes portent sur un même projet et présentent à juger des questions identiques ; il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Contrairement à ce qui est soutenu, les dossiers des permis de construire modificatifs en litige comportent une notice architecturale, des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, ainsi que des plans permettant notamment d’apprécier l’importance des modifications apportées au terrain naturel. Sur ce point, le projet, tel qu’il résulte du permis de construire modificatif du 17 mars 2023, ne comporte plus qu’une zone de remblai entre la voie publique et la maison en construction, et cette zone est clairement délimitée sur le plan de masse. L’autorité administrative disposait ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier la régularité du projet de construction.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a remédié aux irrégularités mentionnées dans le procès-verbal dressé par le maire le 6 juillet 2021, en réduisant la hauteur du vide sanitaire pour la ramener à celle prévue par le permis de construire initial, en supprimant la terrasse non autorisée par ce permis de construire et en acquérant une bande de terrain le long de sa parcelle afin de déplacer la limite séparative. Les permis de construire modificatifs en litige n’ont pas pour objet de régulariser ces travaux en apportant au projet des modifications par rapport au projet initial sur ces différents points. Les moyens tirés de l’erreur de droit commise par la commune pour avoir accordé des permis de construire de régularisation alors que les conditions n’en étaient pas réunies ne peuvent dès lors être accueillis.
6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet résultant des permis de construire modificatifs ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), qui interdit les sous-sols et les remblais.
7. Toutefois, d’une part, ni le premier ni le second permis de construire modificatif n’ont pour effet de créer un niveau en sous-sol, le vide sanitaire sous la maison d’habitation ne pouvant être considéré comme un tel niveau.
8. D’autre part, selon l’article UA2 du règlement du PLU : « Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, » et selon l’article UA 11.5 : « Pour l’implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel sont interdits ». La régularité du projet s’apprécie au regard du permis de construire modificatif du 17 mars 2023, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4., ne comporte plus qu’une zone de remblai entre la voie publique et la maison, afin de compenser la pente du terrain naturel et de créer une surface plane permettant l’accès à la maison. Les requérants ne peuvent utilement critiquer l’existence d’un tel remblai, qui était autorisé par le permis de construire initial qu’ils n’ont pas contesté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens soulevés par
M. et Mme F et Mme B doivent être écartés. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation des permis de construire modificatifs en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. H tendant à la condamnation des requérants au paiement de dommages et intérêts :
10. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts en raison de la procédure entreprise, ne peuvent être utilement présentées, sauf texte particulier, dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. H tendant à ce que des dommages et intérêts lui soit accordés pour les propos diffamatoires et le préjudice moral qu’il aurait subi doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chemilly-sur-Yonne, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. et Mme F et de Mme B les sommes que demande la commune de Chemilly-sur-Yonne au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2203098 et n°2301382 présentées par M. et Mme F et les requêtes n° 2203100 et n°2301386 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation présentées par M. H sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chemilly-sur-Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et Mme E F, à Mme C B, à M. A H et à la commune de Chemilly-sur-Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2203100
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