Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2418060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au réexamen de son recours amiable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que ses conditions de logement sont inadaptées à son handicap et que son logement est trop exigu, justifiant que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les pièces attestant de la pathologie de Mme A remontent à 2022, ne permettant pas d’établir l’inadaptation actuelle de son logement ;
— en tout état de cause, la commission aurait pu lui opposer un autre motif tiré de ce qu’elle n’a pas établi avoir sollicité de mutation de logement auprès de son bailleur.
Vu :
— la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024004043 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Mme A, présente.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2024, dont Mme A demande l’annulation la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A, dont la demande de logement social a été enregistré le 20 avril 2022, au motif que son logement actuel était adapté à son handicap.
5. D’une part, pour contester ce motif, Mme A, née en 1975 et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées, produit des pièces médicales attestant d’une endométriose sévère et invalidante. Elle soutient que cet état de santé est incompatible avec le fait de résider dans le logement social qu’elle occupe actuellement, situé au cinquième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, alors qu’elle est en grande difficulté pour monter les escaliers. Toutefois et comme le relève le préfet en défense, les attestations médicales qu’elle produit, qui remontent à 2022, sont anciennes et non circonstanciées, alors même que la pathologie de Mme A est susceptible d’évolution, étant dès lors insuffisantes à établir l’inadaptation du logement à la date de la décision attaquée du 16 octobre 2024. De plus, en se bornant à relever que son logement actuel, d’une surface de 18 m², serait également exigu, Mme A n’établit pas davantage par cet argument l’inadaptation de ce logement à son handicap.
6. D’autre part et en tout état de cause, le préfet, qui peut être regardé comme se prévalant d’une demande de substitution de motifs, fait valoir en défense que Mme A n’a pas établi avoir effectué auprès de son bailleur social des démarches en vue d’obtenir une mutation de logement. Mme A n’a pas contesté cette affirmation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs proposé par le préfet en défense, que les conclusions de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part et en tout état de cause, Mme A, qui n’a pas eu recours au service d’un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour la présente procédure. Dès lors ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du préfet des Hauts-de-Seine de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce que de tels frais soit mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de Mme A.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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