Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Andreini, son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres au refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Andreini, avocate de Mme F, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante géorgienne née le 2 février 1971, déclare être entrée en France le 13 mai 2019. Elle a été déboutée de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 17 février 2022. Par une demande du 7 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au 3 janvier 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2024. Par une demande du 19 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 20 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
2. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D et de Mme C, donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision en litige, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme F la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante soutient pour sa part, qu’eu égard aux pathologies oncologiques dont elle souffre, elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au soutien de ses déclarations, Mme F produit de nombreux certificats et documents médicaux, notamment le certificat médical confidentiel du 19 juin 2024 destiné au collège de médecins de l’OFII qui indique la nécessité d’un suivi régulier et assidu de l’évolution de l’état de santé de la requérante, ainsi que d’autres certificats médicaux postérieurs à la décision en litige. Toutefois, pour établir l’absence de traitement approprié en Géorgie caractérisée par l’indisponibilité de l’Ibrance 125 mg et du Fulvestrant 250 mg, la requérante se borne à produire une attestation du ministère de la santé géorgien, postérieure à la décision en litige, qui ne se prononce pas sur l’indisponibilité de tout équivalent contenant les mêmes principes actifs que son traitement, alors que le préfet justifie, sur la base des données issues des fiches MedCOI, de ce que ces médicaments figurent dans les listes des médicaments enregistrés en Géorgie. Enfin, si la requérante se prévaut de deux rapports de l’organisation suisse d’aides aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 et du 31 janvier 2024 relatifs au système de soins géorgien, ceux-ci n’en demeurent pas moins rédigés en des termes trop généraux. Dès lors, si l’ensemble des pièces attestent de la réalité de la prise en charge médicale dont Mme F fait l’objet, elles ne suffisent cependant pas à infirmer l’avis du 23 septembre 2024 précité. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son insertion sociale et de son apprentissage du français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle est entrée en France il y a six ans, à l’âge de quarante-huit ans, elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale puisque sa mère et ses deux sœurs y résident. En outre, elle est célibataire et sans charge familiale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme F, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de séjour. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne le moyen propre à la fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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