Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 20 juin 2025, n° 2404804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. E F tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 juin 2024, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. E F est de nationalité française.
Par un arrêt n° RG 24/03339 du 9 avril 2025, la cour d’appel de Lyon s’est prononcée sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêt n° RG 24/03339 du 9 avril 2025 de la cour d’appel de Lyon.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme A a présenté son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon se soit prononcée sur la question de savoir si M. E F est de nationalité française.
2. La cour d’appel de Lyon a, par un arrêt rendu le 9 avril 2025, confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 mars 2024, qui a dit que M. E F n’était pas français.
3. M. F, né aux Comores le 26 décembre 1993, est entré en France courant 2016. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G, attachée de l’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, rendu applicable aux États membres par l’article 51 de la même Charte : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur ses conditions de séjour en France et les perspectives de son éloignement.
6. En l’espèce, M. F a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 23 juin 2024 dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Le moyen tiré du vice de procédure dont l’arrêté en litige serait entaché doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’éloignement :
7. En premier lieu, M. F fait valoir qu’il est ressortissant français pour contester la décision d’éloignement. Toutefois, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 9 avril 2025 que M. F n’a pas la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
9. L’arrêté contesté mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Il mentionne que M. F est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se déclare célibataire et n’établit pas, comme il le fait valoir, avoir la charge de deux enfants. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé, en examinant sa situation familiale et personnelle, à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F et qu’il a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En troisième lieu, d’une part aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. F fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans sans toutefois l’établir. Il justifie être le père de deux enfants B, âgé de trois ans et Emilia, âgée de deux ans, nés de sa relation avec Mme C, ressortissante comorienne et disposant d’un titre de séjour temporaire. Si Mme C a un autre enfant, D, né d’une précédente union et âgé de sept ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, né de parents comoriens, aurait la nationalité française comme le prétend le requérant. Par ailleurs, la famille ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer le pays d’origine du requérant, où les enfants pourront être scolarisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les décisions fixant un délai de retour de trente jours et le pays de destination :
12. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces deux décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce incluses les conclusions d’injonction et celles formées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
E. ALe greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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