Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil refusant de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 24 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’affecter provisoirement auprès de sa fille une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures dans les conditions prévues par la décision du 24 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que sa fille ne bénéficie pas effectivement des droits reconnus par la décision du 24 décembre 2024, qu’elle a un retard de langage et des difficultés d’apprentissage, et qu’une aide humaine individuelle lui est nécessaire afin que ses difficultés ne s’accroissent pas ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus d’exécuter la décision du 24 décembre 2024 méconnaît le droit à l’éducation, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Pour justifier du caractère urgent des mesures sollicitées auprès du juge des référés, Mme B… soutient que sa fille mineure, qui présente un retard de langage et des difficultés d’apprentissage, ne bénéficie pas effectivement des droits reconnus par la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 24 décembre 2024 et qu’une aide humaine individuelle lui est nécessaire pour éviter une aggravation de ces difficultés et tout risque de conséquences négatives sur la scolarité de son enfant et ses capacités d’apprentissage. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fille de Mme B… bénéficie depuis décembre 2024 de l’assistance d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, dont le service est mutualisé, à raison de six heures hebdomadaires, sur les quinze heures reconnues par la décision du 24 décembre 2024. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fait état d’aucun élément concret et précis sur la situation actuelle de son enfant expliquant les raisons imposant qu’une aide entièrement dévolue à l’intéressée lui soit désormais nécessaire à raison de quinze heures par semaine, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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