Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2022, n° 2006658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 juillet 2020, N° 2001422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001422 du 6 juillet 2020, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C M, enregistrée le 11 mai 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2006658, Mme M, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2020 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires et de la réintégrer dans ses anciennes fonctions de secrétaire administrative ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prolonger son stage ;
A titre infiniment subsidiaire :
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation de fin de stage et de procéder à une nouvelle saisine de la commission administrative paritaire ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vices d’incompétence ;
— elles se fondent sur des faits matériellement inexacts ;
— les stages qu’elle a réalisés et qui motivent les décisions attaquées sont dépourvus de caractère probant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses compétences professionnelles n’ont pas été remises en cause et que le corps médical préconisait une prolongation de son stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires que la formation des fonctionnaires-stagiaires élèves de l’école nationale du greffe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ;
— et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M était secrétaire administratif au tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) lorsqu’elle a été nommée dans le corps des greffiers des services judiciaires comme fonctionnaire stagiaire à l’école nationale des greffes, à la suite de sa réussite au concours interne, à partir du 3 mars 2020. A l’issue de sa scolarité, par deux décisions du 11 février 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser comme greffière des services judiciaire et l’a réintégrée dans ses fonctions de secrétaire administratif à partir du 3 mars 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme M demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ces décisions et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la titulariser, à titre subsidiaire, de prolonger sa période de stage, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article premier du décret n° 2007-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat () ». Selon les dispositions de l’article 3 de la décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature, signée par M. N, directeur des services judiciaires nommé par décret du 11 octobre 2017 : " Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires à : / 1. Mme Catherine Boudon, conseillère d’administration, dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines des greffes ; / 2. Mmes Aude Torchy, conseillère d’administration, Sandrine de Villele, directrice principale des services de greffe et M. H J, attaché d’administration dans la limite des attributions du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle () ".
3. En l’espèce, la décision portant non titularisation de Mme M a été signée par Mme K B, adjointe au sous-directeur des ressources humaines du greffe, et la décision prononçant sa réintégration sur ses anciennes fonctions par Mme A E, cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle, dont il résulte des dispositions précitées qu’elles avaient compétence pour ce faire. Ainsi, les moyens tirés des vices d’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme M soutient que les décisions attaquées se fondent sur des faits matériellement inexacts dès lors que la synthèse du rapport pédagogique sur ses stages n’est pas suffisamment circonstanciée, omettant de préciser des dates, des services dans lesquels elle aurait rencontré des difficultés et les tâches qui lui auraient posé problème. Toutefois, si la synthèse produite par la requérante est certes peu circonstanciée, elle s’appuie en réalité sur des faits beaucoup plus précis relatés par le rapport pédagogique produit en défense dans son intégralité. Ainsi, ce rapport fait mention des difficultés relationnelles rencontrées par Mme M au tribunal de grande instance (TGI) de Beauvais, de comportements inadaptés signalés au TGI de Senlis tels que des « allers-retours en sautillant au niveau des portes d’entrée », de tâches telles que les préparations d’audiences pour lesquelles elle aurait rencontré des difficultés au conseil des prud’hommes de Creil ou encore « des fondamentaux de la procédure (qui) ne sont pas maîtrisés », ainsi qu’il a été noté à la cour d’appel d’Amiens. Les faits exposés par ce rapport sont corroborés par les autres pièces produites en défense, telles que le rapport circonstancié produit par le TGI de Senlis à la suite d’un entretien de Mme M avec la directrice des services du greffe judiciaire, Mme I, sur son stage au conseil des prud’hommes de Creil, au cours desquelles cette dernière a relaté les difficultés relationnelles de l’intéressée, ainsi que les évaluations de ses stages. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires que la formation des fonctionnaires-stagiaires élèves de l’école nationale du greffe comporte une période de stages pratiques d’une durée de dix-huit semaines se déroulant en tribunal de grande instance, en tribunal judiciaire, en conseil de prud’homme et en cour d’appel, et une période de stage d’approfondissement professionnel d’une durée de seize semaines qui doit être effectué « dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire ». Elle s’achève par une période de mise en situation professionnelle « Durant les huit dernières semaines, le greffier stagiaire est en stage de mise en situation professionnelle dans la juridiction de sa future affectation. Durant les huit dernières semaines, le greffier stagiaire est en stage de mise en situation professionnelle dans la juridiction de sa future affectation ». D’autre part, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur ses stages par l’école nationale du greffe en date du 17 décembre 2019, que Mme M a effectué, au cours de sa période de stages pratiques, six stages successifs au sein des tribunaux de grande instance de Beauvais, Senlis et Versailles, du tribunal d’instance de Versailles, du conseil de prud’hommes de Creil, et de la cour d’appel d’Amiens, pendant une durée totale de plus de vingt-neuf semaines, excédant les exigences des dispositions précitées encadrant la formation des greffiers stagiaires. Cette période de stages pratiques devant être effectuée au sein d’au moins quatre juridictions différentes, Mme M établit qu’elle a dû effectuer deux changements de plus que le minimum requis. Toutefois, il ressort de ce même rapport, ainsi que de ses évaluations de stage, que ses départs des juridictions de Beauvais et de Senlis ont été motivés par des difficultés relationnelles, illustrées notamment par ce que Mme M a dénoncé comme étant des agissements constitutifs selon elle de harcèlement sexuel à son endroit. Ultérieurement, au cours de sa période de stages d’approfondissement professionnel, l’intéressée a été affectée au tribunal de grande instance de Nanterre du 1er juillet au 2 août 2019, puis à celui de Pontoise du 2 septembre au 4 octobre 2019, et enfin à celui d’Amiens du 7 octobre 2019 au 20 décembre 2019. Cette période lui a permis de totaliser plus de vingt semaines de stage, soit une durée suffisante au regard de l’arrêté susmentionné. Les deux changements d’affectation ayant eu lieu au cours de cette période ont également été justifiés par les difficultés relationnelles rencontrées par Mme M au cours de son premier stage, et par des incidents ayant donné lieu à des signalements au sein du registre de santé et de sécurité au cours du deuxième. Cependant, en dépit de ces fractionnements, Mme M n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été mise en mesure, au cours de ses stages, de faire la preuve de ses capacités pour exercer les fonctions de greffière des services judiciaires auxquelles elle se destinait. Si elle soutient par ailleurs que l’éloignement de son domicile de la juridiction de Versailles aurait porté préjudice à son apprentissage, elle ne l’établit pas, ayant au demeurant obtenu à l’issue de ce stage une évaluation plus favorable qu’au cours des précédents. Enfin, Mme M n’apporte pas, dans la présence instance, d’éléments suffisants permettant de présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel au cours de plusieurs de ses stages, dont elle allègue qu’ils auraient nui au bon déroulement de ses stages. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme M n’est pas fondée à soutenir que les stages qu’elle a accomplis sont dépourvus de caractère probant.
7. En quatrième lieu, si Mme M a reçu des appréciations favorables pour deux des stages qu’elle a accomplis, au tribunal de grande instance de Versailles puis à la cour d’appel d’Amiens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés d’ordre relationnel et d’ordre professionnel au cours de sa scolarité. Outre les éléments relevés au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de sa situation en cours de scolarité exposée par le rapport pédagogique du 17 décembre 2019 précité, que Mme M a obtenu des notes très inférieures à la moyenne de sa promotion aux épreuves d’enseignements théoriques, et qu’elle a à nouveau rencontré de grandes difficultés au cours de son stage de pré-affectation effectué au tribunal pour enfants de F à partir du 2 janvier 2020. Le rapport en date du 24 janvier 2020 de la directrice principale de la chaîne pénale de ce tribunal, Mme G, relate ainsi que la requérante n’était alors plus en mesure d’effectuer aucune tâche du greffe, ni de communiquer avec ses collègues, et adoptait des comportements préoccupants, notamment en parlant et en riant toute seule. Par suite, en dépit du certificat médical du docteur D du 9 septembre 2019 produit par la requérante, préconisant une prolongation de sa période de stage en vue d’une réévaluation de son état psychique, Mme M n’est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme M à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de Mme M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C M et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme L et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. L
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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