Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 15 oct. 2024, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent qu’elle bénéficie d’un logement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, par une décision du 22 juillet 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à 15 heures.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 3 mars 1965, a formé une demande d’asile enregistrée le 5 janvier 2023. A la suite du rejet de cette demande le 31 mai 2023, l’intéressée a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 mai 2024. Par une décision du 27 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3. Mme A B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, et se prévaut en particulier de problèmes de santé. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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