Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 30 avril 2025, M. C B A, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent d’éloigner un étranger dont la demande d’asile est en cours d’examen ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il était encore demandeur d’asile à la date de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 6 décembre 1993, est entré en France le 19 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. ».
4. M. B A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 octobre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, justifie avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans le délai de quinze jours rappelé au point précédent, qui a suspendu le délai de recours contentieux contre la décision de l’OFPRA. Il a d’ailleurs obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 12 février 2025. Dans ces conditions, le droit de M. B A de se maintenir sur le territoire français n’avait pas pris fin le 7 février 2025, date de l’arrêté attaqué. M. B A est alors fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant un an.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a déjà délivré à M. B A une attestation de demande d’asile datée du 13 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu de lui enjoindre de le faire.
9. En revanche, le présent jugement implique, d’une part, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en application des dispositions rappelées au point 7, réexamine la situation du requérant lorsque la CNDA aura statué sur son recours et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, qu’il mette fin au signalement de M. B A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Le Bourhis, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A, cette somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B A et de faire effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à Me Le Bourhis en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. Plumerault,
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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