Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2402555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation, en particulier sur le terrain du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’elle s’est estimée en situation de compétence liée en s’en tenant au motif de son entrée irrégulière faute de déclaration auprès des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français en provenance d’Espagne en possession d’un visa « Schengen », et dès lors qu’elle n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, méconnaissant ainsi l’étendue de sa compétence ;
— la décision est entachée de plusieurs erreurs de faits ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de la décision s’impose en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
— la décision emporte des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention enregistrée les 5 septembre et 21 octobre 2024, Mme A s’associe aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les observations de Me Jeannot, représentant M. A,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mars 1984, est entré en France le 1er novembre 2015 muni d’un passeport et d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 26 novembre 2019. Les demandes de titre de séjour présentées par M. A les 18 juin et 27 juillet 2021 en se prévalant de sa situation familiale ont été classées sans suite par le préfet de Meurthe-et-Moselle les mêmes jours. Après que le requérant a réitéré sa demande, le préfet a expressément refusé d’enregistrer celle-ci par un arrêté du 11 août 2021 puis a abrogé ce refus le 11 octobre 2022. Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 11 août 2021 ainsi que la décision par laquelle le préfet avait implicitement refusé de délivrer au requérant un récépissé de titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 2023. Le requérant a de nouveau présenté une demande de titre de séjour le 18 janvier 2024, puis le 9 mars 2024, après que son dossier a été clôturé par la préfète le 31 janvier 2024. Par l’arrêté du 29 juillet 2024 contesté par la requête susvisée, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’intervention de Mme A :
2. Mme A justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie () ». Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au mois de juin 2015, a épousé le 12 juin 2021 Mme B, ressortissante française. Ainsi, à la date de la décision en litige, il était marié depuis plus de trois ans et la préfète n’apporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption de communauté de vie du couple depuis leur mariage, alors au demeurant que, par les pièces produites, le requérant justifie d’une adresse commune depuis le mois de février 2021. Par ailleurs, si la préfète relève que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue en 2019 dans le cadre d’une enquête portant sur un vol par effraction, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait, à l’issue, été mis en cause dans cette affaire et la préfète ne soutient pas sérieusement qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de Mme A est admise.
Article 2 : L’arrêté du 29 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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