Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 oct. 2024, n° 2403531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’un litige ayant pour objet un dépôt de plainte pour viol, coups et blessures volontaires, usage de faux en écriture, vol et diffamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour viol, coups et blessures volontaires, usage de faux en écriture, vol et diffamation. Il résulte toutefois des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel litige. Les mesures ainsi sollicitées sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 18 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Juge des référés
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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