Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2403982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2024.
Par cette requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 18 mars 2024, le 31 octobre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2014 constatant l’invalidation de son permis de conduire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2023 et les décisions de retrait de points des 7, 15, 23 février et 26 avril 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’ensemble des infractions mentionnées sur la décision contestée ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— la décision méconnaît le principe de rétroactivité de la loi plus douce ;
— le retrait de point du fait d’une infraction n’ayant pas donné lieu à condamnation est illégal ;
— les décisions de retrait de points sur lesquelles se fonde la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées et sont dès lors insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a commis les 7 février, 15 février, 23 février et 26 avril 2014 différentes infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » notifiée le 24 octobre 2014, le ministre de l’intérieur l’a informée que le nombre de points affectés à son permis de conduire était désormais nul. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points concernant les infractions susvisées ainsi que la décision 48SI et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception produit par le ministre indique que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de Mme C a été envoyé à l’adresse de la requérante et a été retourné à l’administration revêtu de la mention « distribué le 24 10 24 ». Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que l’intéressée a bien reçu le pli en question. Si elle soutient qu’elle n’a jamais reçu cette décision, Mme C n’établit pas que cette adresse ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 24 octobre 2014. Au demeurant, la requérante a restitué son permis de conduire à l’administration le 16 septembre 2022, révélant ainsi qu’elle avait, à cette date, connaissance de la décision constatant la perte de validité de son titre. Dès lors, comme l’oppose le ministre en défense, la requête de Mme C, qui n’a saisi le tribunal d’un recours contentieux que le 23 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. A cet égard, le recours gracieux formé le 30 octobre 2023, également tardif, est sans incidence sur la tardiveté du recours contentieux. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. Il suit de là que la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 300 euros au titre des frais exposés par l’Etat, constitués notamment par l’enregistrement et le traitement de la requête, la saisine des services de police et de justice compétents et la rédaction et la révision du mémoire en défense, non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Mme A C versera une somme de 300 euros à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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