Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 février 2026 et le 4 mars 2026, la société Arcos Dorados French Guiana, représentée par Me Castelbajac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le maire de Cayenne a refusé le permis de construire n° PC 973 302 25 10046, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la Ville de Cayenne de délivrer le permis de construire n° PC 973 302 25 10046 ou à défaut un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à la charge de la Ville de Cayenne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme s’applique pleinement dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est un refus de permis de construire, alors au surplus qu’il ne saurait être fait grief à la société requérante d’avoir tenté de trouver une solution à l’amiable en formant un recours gracieux ;
Sur l’existence d’un doute sérieux pesant sur la légalité de l’arrêté contesté :
-un permis tacite est né le 20 juin 2025, dès lors que le récépissé du 20 mars 2025 communiqué à la suite du dépôt de la demande de permis de construire prévoit expressément que le projet fera l’objet d’un permis tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de 3 mois ;
-l‘arrêté du 22 octobre 2025, qui a eu pour effet de retirer le permis tacite, revêt un caractère tardif, dès lors qu’il a été pris au-delà du délai de trois mois suivant la naissance du permis tacite, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
-l’illégalité du permis tacite n’est pas démontrée, la condition pour le retirer n’était ainsi pas remplie, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
-il est entaché d’un vice de procédure, tiré de ce que la société n’a pas été invitée à présenter ses observations lors du retrait, par l’arrêté du 22 octobre 2025, du permis tacite né le 20 juin 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’arrêté vise les articles très généraux L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme et les dispositions générales du plan local d’urbanisme, ce qui ne permet pas de déterminer précisément les dispositions, méconnues. Par ailleurs, l’arrêté n’indique pas pourquoi le permis tacite du 20 juin 2025 est illégal et devrait être retiré.
-il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire s’est cru à tort lié par cet avis défavorable de la collectivité territoriale de Guyane dont l’arrêté reprend in extenso la motivation ;
-il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère dangereux et contraignant de la réduction de la voirie induite par les aménagements proposés des îlots séparateurs du giratoire, dès lors que :
*ceux-ci font suite aux demandes de la Ville de Cayenne, et que le projet peut être réalisé sans modification des terre-pleins ;
*ils ne vont pas générer de contrainte sur les propriétés riveraines, sachant qu’ils concernent des zones déjà existantes avec ilots, zébras et lignes continues, qui ne sont donc déjà pas franchissables en l’état ;
*Les aménagements proposés laissent des voies d’une largeur comprise entre 5 et 5,50 mètres de sorte qu’ils ne vont pas créer de phénomène d’entonnoir et ne constituent pas un risque pour les cyclistes ;
-il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant des conséquences sur la circulation de la voie d’entrée, dès lors que :
*aucun phénomène de ralentissement n’est à prévoir puisque, d’une part les véhicules seront en sortie de rond-point et ne rouleront donc pas vite, d’autre part la voie d’entrée est située à droite dans le sens de la circulation et ne présente aucune difficulté d’insertion ;
*qu’une étude de mai 2023 réalisée par la société Transmobilités a permis de déterminer que le restaurant n’aura aucun impact sur la circulation locale n’est pas démontré que le restaurant aura un impact sur la circulation locale entre 8h et 9h, et que l’impact n’est pas significatif sur l’heure de pointe du soir et sur la tranche 12h-13h ;
* il est prévu des passages piétons à chaque traversée, de sorte qu’aucune difficulté de circulation n’est à prévoir pour les piétons ;
-il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus d’installer un dispositif manuel ou automatique de fermeture du drive en situation de saturation, dès lors que :
*d’une part, aucune demande de mise en place d’un tel dispositif n’a été formulée par la Ville de Cayenne à la société requérante ;
*d’autre part, de nombreux aménagements ont été prévus pour s’assurer de l’absence de saturation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Cayenne, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait savoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la suspension de la décision attaquée est de nature à porter atteinte à un intérêt public en raison des conséquences difficilement réversibles de la construction envisagée eu égard au coût engendré par sa démolition, de ses conséquences négatives sur la fluidité du trafic routier sur l’axe principal Rémire-Montjoly/Cayenne et des risques qu’il comporte pour la sécurité des usagers de cet axe de circulation ;
- les aménagements envisagés sur le domaine public routier nécessitent une autorisation de la CTG qui est opposée au projet ;
-ce n’est pas au 20 juin 2025, mais au 20 août 2025 qu’un permis de tacite est susceptible d’être né, dès lors que le délai d’instruction du permis de construire était de 5 mois ;
-l’arrêté du 22 octobre 2025, a été pris dans le délai de 3 mois de la naissance du permis de construire tacite, et emporte retrait de celui-ci ;
-le permis est entaché d’une illégalité manifeste dès lors que le projet implique la réalisation d’aménagements routiers dangereux et ayant un impact négatif sur la fluidité du trafic routier ;
-le retrait du permis tacite n’impliquait pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors qu’il est entaché d’une illégalité manifeste ;
-la Commune de Cayenne s’est appropriée les motifs de l’avis de la CTG sans se considérer lié par celui-ci ;
-aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être retenue ;
-l’arrêté est suffisamment motivé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2026, la société Arcos Dorados French Guiana fait valoir que :
-la construction envisagée est relativement simple sur le plan technique et n’a rien d’irréversible, contrairement à ce que soutient la commune ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-la collectivité territoriale de Guyane, n’est pas neutre et apparaît avoir une opposition de principe au projet puisque son siège est situé à proximité immédiate du rond-point de Suzini;
- c’est le délai d’instruction de trois mois mentionnés dans le récépissé de la demande de permis qui est opposable au pétitionnaire, dès lors que la commune ne l’a pas informé de la modification du délai d’instruction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de permis de construire ;
- même à supposer qu’un permis tacite fût né le 20 août 2025, la procédure contradictoire préalable au retrait du permis tacite était obligatoire dès lors que la question de l’impact du projet sur la circulation routière implique une appréciation de fait ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600366, par laquelle la société Arcos Dorados French Guiana demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux, se substituant à Me Castelbajac, pour la société requérante ;
- les observations de Me Page pour la commune de Cayenne ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2026 pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2025, la société Arcos Dorados French Guiana a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un restaurant à enseigne McDonald’s situé 4184 route de Montabo à Cayenne, et s’est vue communiquer un récépissé le même jour. Le 23 juin 2025, le président de la collectivité territoriale de Guyane, sollicitée par la maire de Cayenne, a rendu un avis négatif concernant la demande. Par un arrêté du 22 octobre 2025, la maire de Cayenne a rejeté la demande de permis de construire. Par une lettre du 20 novembre 2025, la société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par sa requête, la société Arcos Dorados French Guiana demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, et d’enjoindre à la maire de Cayenne de délivrer le permis de construire n° PC 973 302 25 10046 ou à défaut un certificat de permis tacite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si en défense, la commune de Cayenne fait valoir l’impossibilité d’une remise en état du site en cas de poursuite des travaux, elle se borne sur ce point à invoquer des considérations générales sans fournir d’éléments concrets sur le caractère irréversible de la construction projetée. Par ailleurs, si la commune se prévaut de ce que le projet envisagé donnera lieu à un encombrement de la circulation aux abords du site et compromettra la sécurité des usagers de la route, elle ne fait état d’aucunes données précises et documentées permettant d’apprécier les risques qu’elle allègue. Par suite, ces seules allégations ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». L’article R. 423-28 du même code dispose : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est (…) porté à cinq mois : (…) c) lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. ». Selon l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ». L’article R. 423-43 de ce code prévoit que « les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ». Enfin, selon l’article L. 424-5 de ce code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ».
7. En deuxième, lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, et sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de la demande de permis de construire en date du 20 mars 2025, que les services municipaux ont informé la société requérante de ce que sa demande serait instruite en vertu du délai de droit commun de trois mois au terme duquel, en l’absence de décision expresse intervenue, elle serait titulaire d’un permis de construire tacite. La commune ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait informé la société requérante d’un quelconque changement du délai d’instruction dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions précitées de l’article 423-42 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors même que la demande entrait bien dans le champ d’application de l’article R 423-28 précité permettant de porter le délai d’instruction à cinq mois, la société requérante est fondée à soutenir qu’en l’absence de majoration du délai d’instruction conforme à l’article R. 423-43 du code de l’urbanisme, elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande, soit le 20 juin 2025 et que la commune ne pouvait légalement retirer ce permis. Elle ne pouvait en outre procéder au retrait de ce permis sans mettre préalablement en œuvre une procédure contradictoire. Si en défense, la commune fait valoir qu’elle n’était pas tenue de mener une telle procédure au motif que le permis tacitement obtenu était entaché d’une illégalité manifeste, elle n’en apporte pas la démonstration.
9. En l’état de l’instruction, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Cayenne ait invité la société requérante à présenter des observations antérieurement à l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le retrait est tardif en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2025.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état des pièces du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Cayenne de délivrer, à titre provisoire, à la société Arcos Dorados French Guiana, un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arcos Dorados French Guiana, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cayenne demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne, la somme de 1 500 euros à verser à la société Arcos Dorados French Guiana en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 de la maire de Cayenne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Cayenne de délivrer, à titre provisoire, à la société Arcos Dorados French Guiana un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Cayenne versera à la société Arcos Dorados French Guiana une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcos Dorados French Guiana et à la commune de Cayenne.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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