Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 déc. 2024, n° 2400498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B C, née D, conteste la décision, en date du 21 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
— l’état de son genou droit affecte sa capacité à se déplacer et à conserver la station debout, ce qui constitue un réel handicap dans l’exercice de son métier d’enseignante ;
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permettrait de bénéficier d’un aménagement de son poste de travail et d’éviter les arrêts de maladie ainsi que les répercussions néfastes de ses conditions de travail sur sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 18 janvier 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou sur l’orientation professionnelle subséquente, relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l’excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits du requérant, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est donc en tout état de cause inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C souffre de gonarthrose bicompartimentale du genou droit, pathologie qui affecte sa capacité à conserver longtemps la station debout, occasionne une « boiterie d’esquive », altère son équilibre et complique ses déplacements pédestres. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir que ce handicap réduit la possibilité, pour Mme C, qui est enseignante dans une école élémentaire, de conserver son emploi et de progresser normalement dans sa carrière. Il n’est pas davantage établi que ses conditions actuelles de travail ne pourraient être adaptées à son handicap, le droit à un aménagement du poste de travail n’étant au demeurant pas subordonné à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais seulement aux préconisations du médecin de prévention. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 21 décembre 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Il lui demeure loisible de déposer une nouvelle demande, en fonction de l’évolution de son état de santé et sur la base de documents médicaux plus probants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, née D et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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