Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20, 23 et 24 juin 2025, M. A C, représenté par Me Tierny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son entier :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
Sur la décision portant refus d’admission sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’un interprétariat par téléphone ;
— le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos peu crédibles compte tenu des conditions matérielles de son entretien ;
— il a été privé de son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’admission au titre de l’asile n’était pas manifestement infondée ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile.
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Tierny, avocat de M. C et celles de M. C, requérant, assisté de Mme B interprète en langue farsi, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant iranien né le 28 septembre 1998, est arrivé en France le 17 juin 2025 à l’aéroport de Marseille Provence où il a fait, suite à son interpellation, l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyages valables et a été placé en zone d’attente le 17 juin 2025. Après avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par des décisions du 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-1 du code précité : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvues de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C, de nationalité iranienne, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, et ont été explicitées lors de l’audience publique, que celui-ci a déclaré s’être intéressé à la religion chrétienne au début de l’année 2025, au contact d’étudiants chrétiens de son université, avoir assisté clandestinement à plusieurs cérémonies au sein d'« églises de maison », et avoir décidé de cheminer vers une conversion formelle, qui a eu lieu en mai 2025. L’intéressé expose à l’audience les raisons personnelles qui l’ont poussé vers cette conversion et le déroulement de son baptême. Il explique par ailleurs que le 12 juin 2025, les agents du service du renseignement ont arrêté ses amis dans une église catholique tandis qu’il est parvenu à fuir et à échapper à l’arrestation. Bien que le récit de l’intéressé soit relativement sommaire, ses déclarations sont personnalisées et circonstanciées, démontrent une connaissance du christianisme cohérente avec à la fois une foi réelle et une pratique religieuse récente, et témoignent d’un parcours personnel de conversion. Elles ne sont par ailleurs pas entachées d’incohérences ou de contradictions majeures. Il s’ensuit que l’ensemble des éléments invoqués par M. C aurait dû conduire le ministre de l’intérieur à l’admettre sur le territoire français pour que l’OFPRA puisse examiner sa demande. Il en résulte que le ministre a, en considérant que la demande d’asile formulée par le requérant était manifestement infondée, méconnu les dispositions précitées au point 4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées du 19 juin 2025 portant refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et fixation du pays de réacheminement doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’admettre M. C au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tierny, avocat de M. C, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé à M. C l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’admettre M. C au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tierny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Tierny, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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