Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Moselle a pris à l’encontre de M. A… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Enfin, selon l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à M. A…, par la voie administrative, le 28 novembre 2025, avec l’indication des voies de recours. Si cette décision indique, à tort, un délai de recours d’un mois. Cette mention erronée, qui a eu pour effet de rendre opposable à M. A… un délai de recours plus long que le délai légal, n’est pas de nature à s’opposer à l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le délai de recours contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français édictées en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, n’est pas susceptible de prorogation. La circonstance que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 décembre 2025 en vue de la contestation de la décision attaquée n’a donc pas été de nature à interrompre le délai de recours, porté par erreur à un mois, contre cette décision. Par suite, la requête de M. A…, formée le 20 avril 2026, intervient après l’expiration du délai de recours d’un mois opposable, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la décision attaquée. La présente requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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