Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2200154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Carrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, qui a pris naissance suite à la régularisation du recours gracieux du 3 septembre 2021, par laquelle l’administration a refusé, d’une part, de reconnaître le caractère abusif de ses conditions de recrutement et la rupture illégale des relations contractuelles et, d’autre part, d’en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent, à savoir notamment la requalification des relations et le règlement des différentes indemnités ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud au paiement de la somme totale de 12 852,75 euros en réparation des préjudices financiers subis, correspondant aux indemnités dues du fait de la rupture abusive et illégale des relations contractuelles au 6 juillet 2021 : l’indemnité de préavis de 2 664,64 euros bruts, l’indemnité de licenciement de 10 188,14 euros (à parfaire), l’indemnité compensatrice de congés payés (à parfaire) ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait des fautes commises ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cloud et à la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud de procéder à la régularisation de sa situation administrative (droits sociaux, droits à pension, droits à la retraite, indemnités diverses du fait de la requalification en agent contractuel de la fonction publique territoriale), et ce à compter du 5 septembre 2002, ou à titre subsidiaire à compter du 2 septembre 2008 ou du 1er mars 2017, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours abusif aux vacations et son maintien sous ce régime pendant quinze ans, du 5 septembre 2002 au 28 février 2017, alors qu’elle aurait dû être recrutée sous contrat à durée indéterminée, engage la responsabilité de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune ;
— la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune ne pouvaient légalement multiplier les contrats à durée déterminée alors qu’elle pouvait prétendre à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 ;
— le non-renouvellement de son contrat à compter du 6 juillet 2021 constitue une rupture illégale des relations contractuelles de travail, qui engage la responsabilité de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune, dès lors que cette rupture ne repose sur aucun motif réel et que l’administration était tenue de la reclasser en application de l’article 39-5 du décret n°86-145 du 15 février 1998 et de lui payer les indemnités légales ;
— les fautes commises par la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune lui ont causé un préjudice financier qui peut être évalué à 12 852,78 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, représentées par Me Bazin, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir :
— à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, dès lors qu’elles doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 mai 2021 portant non-renouvellement du contrat de la requérante ; or, la requérante ne développe aucun moyen à l’encontre de cette décision ;
— la demande indemnitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en raison du comportement abusif de la commune est également irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une demande préalable ; le recours abusif à des contrats à durée déterminée n’a pas été invoqué par la requérante à l’appui de sa demande indemnitaire préalable du 3 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d’indemnisation ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Robin, substituant Me Carrel, pour Mme B ;
— et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, pour la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Cloud, en qualité d’agent vacataire entre 2002 et 2017 afin d’assurer l’accompagnement des enfants dans les transports scolaires et la surveillance des cantines et par la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud à partir de la rentrée 2014, pour assurer l’encadrement des enfants dans les centres de loisirs et l’accueil pré et post scolaire. Par un arrêté du 27 février 2017, le président de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud l’a nommée en qualité d’adjoint d’animation non titulaire à temps non complet (80 %) et Mme B a bénéficié, à compter de cette date, de contrats de travail à durée déterminée, couvrant la période de septembre à début juillet, régulièrement renouvelés avec la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud. Dans le courant de l’année 2020, l’intéressée a été placée en arrêt maladie avec maintien de sa rémunération à taux plein durant deux mois et passage à demi-traitement à compter du 6 octobre 2020. Par courrier du 12 mai 2021, le président de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud a informé la requérante que son contrat à durée déterminée, arrivant à échéance le 6 juillet 2021, ne serait pas renouvelé. Le 3 septembre 2021, Mme B a présenté une réclamation auprès de la commune de Saint-Cloud tendant, d’une part, au retrait de la décision du 12 mai 2021 lui refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée, d’autre part, à la requalification de l’ensemble de ses contrats en contrats à durée indéterminée et, enfin, au versement des indemnités dues au titre de la fin de son contrat et en réparation des préjudices subis. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud à lui payer au titre du préjudice financier les indemnités dues en raison de la rupture abusive et illégale des relations contractuelles et 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité entachant les décisions prises à son encontre depuis son recrutement jusqu’à la rupture abusive de son contrat.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3.D’une part, il ressort du mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2023, présenté pour Mme B, que la présente requête, qui tend à l’indemnisation des préjudices que l’intéressée estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles, présente le caractère d’un recours indemnitaire de plein contentieux. La décision implicite rejetant la demande préalable présentée par la requérante le 3 septembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de sa demande de réparation de préjudices. Il s’ensuit que l’illégalité dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, ainsi que le font valoir pour un autre motif la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables.
4.D’autre part, par la réclamation préalable du 3 septembre 2021, Mme B a demandé à être indemnisée des conséquences financières résultant de la rupture illégale de ses relations de travail, correspondant à l’indemnité de préavis d’un montant de 2 664,64 euros, à l’indemnité de licenciement d’un montant de 10 188,14 euros et à l’indemnité compensatrice de congés payés (montant à parfaire). Elle a demandé, en outre, dans sa réclamation préalable, à être indemnisée d’une somme de 10 000 euros au titre du « préjudice subi », lequel doit s’entendre, au regard du contenu de sa réclamation, du préjudice moral à raison des illégalités commises par l’administration dans la gestion de ses contrats. Les conclusions indemnitaires de sa demande contentieuse portent ainsi sur une somme globale de 22 852,78 euros, qui se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la réclamation préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont recevables à hauteur de cette somme et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Cloud et de la caisse de écoles de la commune :
5.En premier lieu, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, fixe les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136, que ces règles d’emploi s’appliquent aux agents contractuels sauf s’ils ont été « engagés pour un acte déterminé ». Un agent vacataire a ainsi droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
6.Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B a été recrutée de façon continue entre le 5 septembre 2002 et le 3 juillet 2003, puis du 2 septembre 2003 au 7 juillet 2017, par plusieurs engagements successifs pour occuper le poste de vacataire afin d’assurer l’accompagnement dans les transports scolaires, jusqu’en 2015, et la surveillance des enfants pendant le déjeuner. La requérante a également travaillé au profit de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, toujours en qualité de vacataire, entre le 3 septembre 2014 et le 28 février 2017, hors périodes estivales, afin d’assurer l’encadrement des enfants dans les centres de loisirs les mercredis et les vacances de l’année scolaire ainsi que l’accueil pré et postscolaire. Compte tenu de la durée de ces engagements, de leur renouvellement et de la nécessité pour la commune et la caisse des écoles de Saint-Cloud de disposer d’agents pour accueillir et encadrer les enfants, Mme B n’a pas été engagée pour réaliser des tâches précises, ponctuelles et limitées à des actes déterminés mais pour satisfaire à un besoin permanent de la commune et de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud en matière de surveillance et d’accompagnement d’enfants. Il suit de là qu’elle ne pouvait être regardée comme un agent vacataire mais aurait dû être recrutée par la commune de Saint-Cloud et par la caisse des écoles sur la base de contrats à durée déterminée. La commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles ont donc commis une faute en recrutant Mme B comme vacataire entre 2002 et 2017, pour des périodes couvrant la totalité de l’année scolaire à l’exception des vacances d’été, alors que l’intéressée aurait dû être recrutée en tant qu’agent contractuel régi par les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
7.En deuxième lieu, Mme B soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
8.Aux termes de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. ».
9.Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en fonction au profit de la commune de Saint-Cloud le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012. S’agissant de la durée des services publics effectifs et alors qu’aucune condition relative à la quotité de travail n’est exigée par les dispositions de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012, le législateur n’a pas entendu, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 12 mars 2012, subordonner l’appréciation de la durée de service effectif, au sens de l’article 21, à la quotité de travail ou à une conversion en temps plein. Mme B, qui était âgée de plus de cinquante-cinq ans à la date du 13 mars 2012, justifie de périodes d’activité, au cours des quatre années précédant l’entrée en vigueur de la loi en cause, soit de mars 2008 à mars 2012, correspondant à 40 mois, soit une durée supérieure à trois ans de services publics effectifs, au regard des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, et pouvait dès lors prétendre à un contrat à durée indéterminée. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la commune de Saint-Cloud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée et en ne requalifiant pas son engagement en tant qu’agent vacataire de la commune en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012.
10.En troisième lieu, la requérante soutient que le non-renouvellement de son contrat au-delà du 6 juillet 2021 constitue un licenciement sans motif réel.
11.D’une part, si la commune de Saint-Cloud était tenue, ainsi qu’il a été dit précédemment, de proposer à Mme B un contrat à durée indéterminée, il résulte de l’instruction que la requérante a changé d’employeur à compter du 1er mars 2017, date à laquelle elle a été recrutée par la caisse des écoles de la commune Saint-Cloud sous contrat à durée déterminée en qualité d’adjoint d’animation non titulaire et ses relations contractuelles avec la commune de Saint-Cloud ont pris fin. Aucune disposition et aucun principe n’imposait à la caisse des écoles de Saint-Cloud de recruter l’intéressée sous contrat à durée indéterminée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mai 2021, par laquelle le président de la caisse des écoles de Saint-Cloud a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 6 juillet 2021, doit nécessairement s’analyser comme un licenciement.
12.D’autre part, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
13.Toutefois, en l’espèce, aucun motif, tenant notamment à l’intérêt du service, n’a été énoncé par la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud pour justifier du non-renouvellement du contrat de Mme B au-delà du 6 juillet 2021, ni dans la décision du 12 mai 2021 ni dans le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022. Il s’ensuit que cette décision, dépourvue de tout motif, est illégale et constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud.
14.En quatrième lieu, Mme B soutient également que la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles ont manqué à leur obligation de rechercher une possibilité de reclassement imposée par l’article 39-5 du décret n°88-145 du 15 février 1988, dès lors qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2020 et que son inaptitude physique lui a valu d’être reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunies le 19 août 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture des relations contractuelles est intervenue alors que la requérante avait été reconnue inapte physiquement à occuper son emploi d’adjoint d’animation et qu’il incombait ainsi à la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, avant toute rupture des relations contractuelles pour inaptitude physique, de chercher à la reclasser dans un autre emploi.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
16. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme B, qui a changé d’employeur à compter du 1er mars 2017 pour être recrutée sous contrat à durée déterminée par la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 6 juillet 2021, doit être regardée comme un licenciement. En outre, dès lors que son contrat à durée déterminée expirant le 6 juillet 2021 a été entièrement exécuté, elle ne saurait davantage soutenir qu’elle a été licenciée avant le terme de son contrat. Par suite, la requérante ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 15 février 1988 et au préavis prévu par l’article 40 du même décret.
18.En deuxième lieu, si la requérante entend obtenir réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’indemnité compensatrice des congés annuels, elle n’apporte aucune précision sur ce préjudice permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, il ne peut être sérieusement contesté que le statut de vacataire dans lequel la commune de Saint-Cloud reconnaît elle-même avoir maintenu la requérante entre 2005 et 2017, et le refus de lui proposer un contrat à durée indéterminée, alors qu’elle pouvait légalement y prétendre à compter de l’année 2012, ont été source de précarité et d’anxiété pour la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral découlant de cette situation en l’évaluant à la somme globale de 5 000 euros.
20. De même, le statut de vacataire dans lequel la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud a maintenu Mme B entre la rentrée scolaire de l’année 2014 et son recrutement en qualité d’agent non titulaire, le 1er mars 2017, est à l’origine d’un préjudice moral pour la requérante, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, son dernier employeur, de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme B. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, qui sont pour l’essentiel les parties perdantes dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud, au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Cloud versera à Mme B une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Article 2 : La caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud versera à Mme B une une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Article 3 : La commune de Saint-Cloud et la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud verseront une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Cloud et à la caisse des écoles de la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
No 2200154
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