Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence autorisant le travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Hubert, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 août 1977, déclare être entré en France en 2010. Le 18 décembre 2024, le requérant a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien en application de l’accord franco-algérien modifié. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En application de cet article, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 décembre 2024, un document intitulé « d’une demande de certificat de résidence algérien en application des accords franco-algériens modifiés » a été remis à M. B, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que « ce document ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Or et ainsi que le soutient le requérant, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier déposé par M. B était complet, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence d’aide juridictionnelle accordée à titre définitif, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de certificat de résidence autorisant le travail est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hubert, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence d’aide juridictionnelle accordée à titre définitif, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hubert et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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