Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Varron- Charrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Pierrefeu-du-Var du 20 février 2025 prolongeant la disponibilité d’office de la requérante pour raison de santé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefeu-du-Var de placer la requérante en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre rétroactif à compter du 22 février 2025 et de lui verser à titre rétroactif l’ensemble de ses traitements, primes et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à partir de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Pierrefeu-du-Var de procéder au réexamen de sa situation de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte directement atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et à sa situation personnelle, médicale et familiale, du fait du montant très élevé de ses charges et du demi-traitement qu’elle perçoit désormais à la suite de son placement en disponibilité d’office ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— méconnaissance de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, car la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée en fait ;
— vice de procédure en ce que la décision :
•méconnait le 5° du I de l’article 7 du décret n°86-442, car le conseil médical n’a pas été saisi avant la décision attaquée plaçant la requérante en disponibilité d’office non pas à titre conservatoire mais à titre définitif ;
•retrait implicite de l’arrêté du 12/02/2025 qui la plaçait en CITIS en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la requérante aurait dû être placée en CITIS et non en disponibilité d’office par l’arrêté du 10 décembre 2024, de ce fait l’arrêté du 20 février 2025 prolongeant sa mise en disponibilité d’office est illégal ;
— la requérante aurait dû se voir verser l’intégralité de son traitement indiciaire au titre du CITIS ; c’est à tort que la commune l’a considérée comme étant consolidée à compter du 22 février 2025, l’a placée en disponibilité et a donc mis fin à son CITIS dans la mesure où elle aurait dû être prolongée en accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne retire pas en réalité un congé d’invalidité temporaire imputable au service;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2500988 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Varron-Charrier pour Mme B,
— et celles de Me Parisi pour la commune de Pierrefeu-du-Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Pierrefeu-du-Var, soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte directement atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et à sa situation personnelle, médicale et familiale, du fait du montant très élevé de ses charges et du demi-traitement qu’elle perçoit désormais à la suite de son placement en disponibilité d’office. Elle fait valoir en particulier que ses revenus d’activité antérieure à sa maladie atteignaient environ 1500 euros selon ses écritures, ou 1 800 euros selon les observations orales de son conseil. Il résulte de l’instruction que l’intéressée perçoit actuellement 627 euros de la part de la commune et 715 euros de son assurance maintien de salaire, soit la somme totale de 1 342 euros, qui représente un montant proche des traitements et primes apparaissant sur le bulletin de paie produit pour le mois d’avril 2023, soit 1 373, 64 euros nets. En outre, les salaires déclarés par son foyer fiscal atteignent, au titre des revenus de 2023, la somme de 70 731 euros, dont 51 993 euros provenant de son conjoint. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre la commune de Pierrefeu-du-Var qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefeu-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pierrefeu-du-Var.
Fait à Toulon, le 6 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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