Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2202755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Duponchelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 8 avril 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 28 juin 2022, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu’ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens, le 3 mars 2022, à 1 000 euros d’amende dont 700 avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 29 décembre 2020. Si le requérant fait valoir qu’il a interjeté appel de ce jugement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’administration prenne ces faits en compte, dès lors qu’ils apparaissaient comme établis dans le cadre de l’enquête administrative. Par suite, le directeur du CNAPS a pu légalement se fonder sur les faits de violence en cause, sans méconnaître la présomption d’innocence. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée, cette autorité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B était incompatible avec l’exercice d’une activité d’agent de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 .
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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