Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre
l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivé, que sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2024, le président du tribunal a désigné Mme Frey, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. M. B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2001, a présenté une demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes qui a été rejetée par l’office fédéral de l’immigration et de l’asile de cet Etat le 1er avril 2022. En avril 2022, après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités autrichiennes le 11 avril 2022, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 25 mars 2025, M. B a été interpellé par les services de gendarmerie de Varzy et placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 mars 2025, la préfète de la Nièvre, d’une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Clamecy pour une durée de quarante-cinq jours. Ses premières requêtes dirigées contre ces arrêtés ont été rejetées par des jugements n° 2501085 et 2501100 du 11 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
3. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté, par un jugement du 11 avril 2025, le recours de M. B tendant à l’annulation des deux arrêtés du 25 mars 2025 précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait appel de ce jugement qui est ainsi devenu définitif et est ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le requérant n’est donc manifestement pas recevable à en demander, de nouveau, l’annulation devant le tribunal administratif de Dijon.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la préfète de la Nièvre, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
Céline Frey
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Nationalité française ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Remise ·
- Aménagement du territoire
- Agglomération ·
- Évaluation environnementale ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Modification ·
- Plan ·
- Délibération
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conseil ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Ambassade ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Information ·
- Substitution ·
- Courrier électronique ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.