Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2506634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 19 novembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C…, née le 28 septembre 1995 et de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… a sollicité le 12 février 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée produit, au titre de la période courant des mois de septembre 2013 à décembre 2024, date de l’arrêté litigieux, de nombreuses pièces, notamment des pièces à caractère médical, des bulletins de salaire, des certificat d’inscription à l’université et les relevés de note correspondants, des relevés de compte, des attestations de proches, des pièces relatives aux demandes de titre de séjour qu’elle a présentées, des courriers de l’Assurance maladie, l’intégralité de son passeport établi le 2 août 2013 et valide jusqu’en 2018 sur lequel figure un seul cachet correspondant à son entrée sur le territoire français le 9 septembre 2013, ainsi que son passeport délivré le 12 juillet 2017 et valable jusqu’au 11 juillet 2022 faisant uniquement apparaître un voyage aux Comores du 7 août 2018 au 6 septembre suivant. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de Mme D… C… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre la demande de l’intéressé à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour du requérant a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme D… C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bakayoko, avocat de Mme D… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bakayoko, de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Bakayoko une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bakayoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Mélanie Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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