Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2421702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 10 août, 11 septembre et 18 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Tihal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en 2002. Marié à une ressortissante portugaise, il a obtenu en dernier lieu un titre de séjour valable du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2023. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Si les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France telle qu’elle résulte notamment des dispositions rappelées au point précédent, de refuser le renouvellement ou la délivrance d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un certificat de résidence à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur sa condamnation le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour abandon de famille, lié à son non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire. Au regard de cette seule condamnation, pour regrettable qu’elle soit, M. B… ne manifeste pas de dangerosité particulière et sa présence en France ne constitue ainsi pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il constituait à la date de sa décision une menace pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
Par suite, le préfet s’étant fondé sur ce seul motif pour refuser le renouvellement du certificat de résidence demandé, il y a lieu d’annuler son arrêté du 28 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que M. B… demandait le renouvellement de son certificat de résidence pour lequel il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le présent jugement implique que le préfet de police délivre, sauf circonstance de nature à s’y opposer, un certificat de résidence de 10 ans à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et qu’il le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à M. B… un certificat de résidence de 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu’il le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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