Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2510573, M. A… C… agissant en qualité de présentant légal de son fils mineur B… C…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la préfète de la Savoie ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de le radier du fichier des personnes recherchées et de restituer sans délai ses titres d’identité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie : il est privé de la liberté d’aller et venir et ne peut pas effectuer le voyage prévu aux Comores le 17 octobre 2025 ;
- la décision méconnait le principe de présomption de nationalité, selon l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire et seule une décision judiciaire peut remettre en cause un certificat de nationalité ; l’administration ne peut apprécier la validité d’un certificat de nationalité qui est de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : liberté d’aller et venir, droit à la nationalité et à la reconnaissance de la personnalité juridique ;
- la décision est illégale en raison de l’absence de motivation et de procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas démontré qu’il doive voyager en Ethiopie.
- aucune inscription n’a été réalisée sur le fichier des personnes recherchées à l’encontre de l’enfant B… C… ;
- aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale n’est invocable : il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’aller et venir, un mineur étranger en France n’est pas obligé de détenir un titre de séjour ; il est toujours en possession de son passeport ;
- une fraude a été constatée dans le cadre de l’instruction de cette demande de renouvellement de carte nationale d’identité ; le certificat de nationalité française a été obtenu sur la base d’un acte de naissance comorien falsifié qui n’est pas conforme aux articles 99 et 100 du code de la famille D… ;
- en principe, seul un doute sur l’identité ou la nationalité du demandeur peut justifier le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité.
II) Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2510623, M. A… C… agissant en qualité de présentant légal de son fils mineur B… C…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la préfète de la Savoie ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de le radier du fichier des personnes recherchées et de restituer sans délai ses titres d’identité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2510573.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les mêmes moyens en défense que dans la requête n° 2510573.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la nationalité ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu Me Bisalu, représentant M. C…, lequel a déclaré vouloir compléter ses conclusions et demander au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer la carte nationale d’identité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées de M. A… C… au nom de son fils B… C… sont identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
M. A… C… a déposé le 13 août 2025 à la maire de Chambéry une demande de carte nationale d’identité pour son fils B… C… à la suite de la perte par ce dernier de carte nationale d’identité. Il a présenté à l’appui de sa demande un certificat de nationalité française de ce dernier délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Chambéry. La préfète de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Par la lettre du 22 septembre 2025, la préfète de la Loire, agissant en qualité de centre d’expertise et de ressources titres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes par délégation de la préfète de la Savoie, a informé M. A… C… qu’elle estimait que l’acte de naissance de son enfant avait été transcrit à tort sur les registres d’état civil français dès lors que cette transcription avait été fait sur la base d’un acte de naissance comorien irrégulier et qui ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Elle a également estimé qu’en conséquence, elle ne pouvait pas donner suite à la demande de délivrance pour l’enfant B… C… d’une carte nationale d’identité et que l’obtention en 2021 d’une carte nationale d’identité et cette obtention frauduleuse allait faire l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées en application du IV de l’article 2 du décret 2010-569 du 28 mai 2010.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
La liberté personnelle, qui constitue une liberté fondamentale, implique, s’agissant des personnes de nationalité française, qu’elles puissent, après que l’administration a pu s’assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d’identité. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l’identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public et du respect des décisions d’interdiction prises par l’autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport ou carte nationale d’identité.
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d’une carte nationale d’identité :
Aux termes de l’article 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : « (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
Aux termes de l’article 149 du code de la nationalité française : « Le juge du tribunal d’instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. » A ceux de l’article 150 du même code : « Le certificat de nationalité (…) fait foi jusqu’à preuve du contraire. » L’article 138 du même code précise que la charge de la preuve devant les tribunaux judiciaires « incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants. »
Pour l’application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, il appartient aux autorités administratives compétentes de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. S’il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu’appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l’appui de cette demande, le seul fait qu’à l’occasion de l’instruction de celle-ci soit suspectée une fraude sur les conditions d’obtention d’un certificat reste sans incidence sur l’obligation de délivrer une carte nationale d’identité en présence d’un certificat de nationalité française. Cette délivrance ne saurait en particulier être subordonnée dans un tel cas à l’issue d’une procédure devant le juge judiciaire, engagée à l’initiative de l’administration, tendant à la contestation du certificat de nationalité française.
La préfète de la Savoie fait valoir qu’une fraude a été constatée dans le cadre de l’instruction de cette demande de renouvellement de carte nationale d’identité et que le certificat de nationalité française a été obtenu sur la base d’un acte de naissance comorien falsifié qui n’est pas conforme aux articles 99 et 100 du code de la famille D…. Toutefois, cette circonstance reste sans incidence sur l’obligation de délivrer une carte nationale d’identité à M. B… C… dès lors qu’aux termes de l’article 150 précité du code de la nationalité française, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire et que la preuve contraire ne peut être apportée par l’autorité administrative que devant un tribunal judiciaire.
Le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité ayant porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté personnelle de M. B… C…, l’urgence est en principe constituée. La circonstance que ce dernier possède un passeport ne fait pas échec à cette présomption d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de la Savoie refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité doit être annulée et il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de délivrer sans délai à M. B… C… une carte nationale d’identité.
En ce qui concerne la légalité de l’inscription au fichier des personnes recherchées :
Aux termes du IV de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : « Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés. ».
Il résulte de ce qui précède que seules les personnes qui ont fait l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité peuvent faire l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. En l’espèce, il est constant que l’enfant B… C… n’a pas fait encore l’objet d’une procédure de retrait de sa carte nationale d’identité ou de son passeport. Il ne peut donc faire l’objet d’une inscription dans ce fichier.
La préfète de la Savoie fait valoir en défense qu’aucune inscription n’a été réalisée à l’encontre de l’enfant B… C…. Le tribunal prend acte qu’aucune décision d’inscription au fichier des personnes recherchées n’a été effectuée par la préfète de la Savoie. Par suite, ces conclusions sont sans objet.
En ce qui concerne la restitution des titres d’identité :
Il résulte des débats en audience qu’aucun titre d’identité n’a été remis à la préfète de la Savoie pour l’instruction de la demande de renouvellement de carte nationale d’identité et qu’ainsi, par voie de conséquence, aucun titre n’a été retenu par la préfète. Par suite, ces conclusions sont sans objet.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
L’Etat, partie perdante, versera la somme de 800 euros à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision de la préfète de la Savoie refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité à M. B… C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer une carte nationale d’identité à M. B… C….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie et à la préfète de la Loire.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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