Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2026, n° 2601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Lécorché, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de ne pas intenter son éloignement forcé ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de ne pas procéder à l’éloignement tant qu’une juridiction n’aura pas étudié la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet du Calvados de bien vouloir examiner la possibilité d’abroger cette décision ;
4 °) d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée.
M. B… soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à de nombreuses libertés fondamentales, notamment la liberté d’aller et venir et le droit à mener une vie privée et familiale dès lors qu’il risque d’être éloigné du territoire français alors qu’il a la nationalité française ;
- compte tenu de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français, sa demande revêt un caractère d’urgence immédiate.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Calvados informe le tribunal que le départ prévu le 5 avril 2026 de M. B… a été annulé et qu’il est placé en centre de rétention dans le département du Loiret.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision de placement en rétention administrative ;
elle est manifestement irrecevable en tant qu’elle conteste une obligation de quitter le territoire français qui a fait l’objet d’une décision de confirmation du tribunal administratif de Caen le 7 avril 2026 ;
l’urgence n’est pas justifiée ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale, la nationalité française du requérant n’étant pas établie ;
il ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui rendrait la mesure d’éloignement illégale et lui permettrait d’en demander l’abrogation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 15 h 30, Mme D…, assistée de Mme d’Olif, greffière, a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lécorché, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande qu’une question préjudicielle relative à l’acquisition de la nationalité française du requérant soit posée au juge judiciaire ;
- de M. A…, représentant le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée … par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Calvados a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 7 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête en annulation de M. B… dirigée contre cet arrêté. L’intéressé a été placé en rétention administrative par un arrêté du 3 avril 2026 du préfet du Calvados. M. B… demande, à titre principal, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de la mesure d’éloignement par le préfet du Calvados et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de bien vouloir examiner la possibilité d’abroger cette décision.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir qu’il a acquis la nationalité française par l’effet de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 mai 2007 par Mme E…, et enregistrée le 10 mars 2009. Si la nationalité française de cette dernière a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 décembre 2009, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de la déclaration de nationalité française de l’intéressée produite en défense par le préfet du Calvados, que l’effet collectif de cette déclaration a été refusé par le ministre chargé des naturalisations à l’égard de M. C… B…, en l’absence de lien de filiation avec la déclarante. Alors que le requérant a été informé de ce refus, notamment dans le cadre de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, il n’a produit au cours de la présente instance ni transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, ni certificat de nationalité, ni aucune autre pièce de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2025 porte, à raison de sa nationalité française, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
8. Alors qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a sollicité auprès du préfet du Calvados l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2025, M. B… ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nature à justifier l’abrogation de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant d’abroger cette décision, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Lécorché, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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